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Sur le moyen unique :
Vu l'article 725 du Code général des impôts,
Attendu qu'en vertu de texte, toute cession d'un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est soumise à un droit d'enregistrement proportionnel ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 26 mai 1982, enregistré au droit fixe prévu par l'article 738 du Code général des impôts, la Société Chaussures Myris (la société) et M. X... ont convenu de résilier avant son terme, moyennant une indemnité, le bail consenti au second sur des locaux appartenant à la première ; que l'administration des impôts, considérant que l'opération était soumise au droit porportionnel prévu par l'article 725 du Code général des impôts, a opéré un redressement et émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la société du supplément de droits d'enregistrement estimé dû ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à cet avis, le jugement a retenu qu'il existait une corrélation étroite entre la résiliation du bail et la volonté de la société de disposer de locaux libres de toute location et que l'opération devait donc s'analyser comme un transfert au profit de la société du bail dont M. X... était titulaire ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention par laquelle le bailleur et le preneur résilient le bail concernant un bien ne peut juridiquement être assimilée à celle par laquelle le preneur cède à un tiers son droit au bénéfice du bail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Troyes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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