Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.975
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: D 22-20.975
Demandeur(s)
: M. [J]
Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats
Défendeur(s)
: le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Ordonnance
: 50345
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Gard et du directeur général des finances publiques.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023
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