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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.975

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : D 22-20.975 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats Défendeur(s) : le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50345 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Gard et du directeur général des finances publiques. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz