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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-11.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.611

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., demeurant rue Bonhomme à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire), 2°/ La Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du département du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Claude Y..., demeurant à Allonnes, Russé (Maine-et-Loire), 2°/ La compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du département du Maine-et-Loire, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... et de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,21 novembre 1990), qu'au cours de travaux de battage d'épis de maïs, M. X..., agriculteur, a eu le pied droit sectionné par la chaîne d'entraînement d'une moissonneuse-batteuse, qui fonctionnait en poste fixe, les épis glissant d'un tombereau sur les becs cueilleurs de la machine ; que M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, l'entrepreneur de travaux agricoles propriétaire de la moissonneuse-batteuse, M. Y..., et son assureur, la compagnie La Concorde ; que la Caisse mutuelle d'assurance agricole du Maine-et-Loire est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à indemniser M. X... pour moitié seulement de son préjudice, alors que, d'une part, un véhicule terrestre à moteur, qui ne perd pas sa qualité par le simple fait qu'il fonctionne sans déplacement, étant susceptible de causer un accident de la circulation aux personnes qui se déplacent autour de lui, la cour d'appel, qui a constaté que le pied de la victime avait été happé par une moissonneuse en fonctionnement, n'aurait pu opposer à la victime un simple défaut de prudence pour lui imputer une part de responsabilité dans l'accident sans violer les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel incident, M. X... ayant fait valoir que l'entrepreneur l'avait lui-même placé à l'endroit où s'était produit l'accident sans qu'il ait pu se placer ailleurs, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel, qui a imputé pour moitié la responsabilité de l'accident à la victime et s'est abstenue de répondre au moyen tiré de l'absence d'initiative de celle-ci, aurait privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ne lui aurait pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la moissonneuse-batteuse fonctionnait en poste fixe, relève que la victime intervenait avec une pique pour éviter le bourrage de la machine lorsque son pied droit, qu'elle avait posé sur un bec, avait glissé puis avait été sectionné, et retient qu'il n'était pas établi que M. Y..., lié à la victime par un contrat de louage d'ouvrage, ait donné à celle-ci des indications précises pour sa sécurité et que M. X..., conscient du danger des opérations, ne pouvait méconnaître que le fait de poser un pied sur un bec cueilleur comportait un danger, puisqu'en cas de ripage il risquait d'être happé par la machine ; Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. X... n'avait pas été victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation ; que répondant aux conclusions, elle a souverainement apprécié la part de responsabilité de chacune des parties et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du département du Maine-et-Loire, envers M. Y... et la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, après signature par M. le conseiller Michaud, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller Chabrand, empêché.

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz