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N° B 18-80.941 F-D
N° 2741
SM12
28 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de la ROCHE-SUR-YON,
contre le jugement n°40/2018 de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicules ;
Vu le mémoire produit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R.316-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., qui circulait à bord de son véhicule le 6 avril 2017, a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, prévues par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du code de la route ;
Attendu que, pour relaxer M. Z..., le jugement énonce que si le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, il ne fait foi que de ce qu'il constate et qu'en l'espèce, le procès-verbal, qui fait état d'une "apposition de films plastiques sur les vitres latérales avant du véhicule créant une opacité de plus de 30%", ne fournit aucun élément objectif permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le procès-verbal, s'il relevait que le défaut de transparence supposé concernait les vitres latérales avant du véhicule, ne comportait cependant aucune appréciation personnelle de l'agent lui ayant permis de constater que le pourcentage de transparence desdites vitres était inférieur à celui exigé par la réglementation applicable, le jugement n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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