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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° A 18-11.963
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Karim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, M. Abdelkarim Y...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A... , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Karim ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 3 mai 2011 à Mohamed A... n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'EURL KARIM
AUX MOTIFS QUE « la déclaration d'accident du travail énonce : « le salarié est tombé de l'escabeau ». L'article R. 4323-63 du code du travail interdit d'utiliser les escabeaux comme poste de travail sauf « en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ». L'inspectrice du travail ne s'est pas déplacée sur les lieux. Au vu du procès-verbal de gendarmerie elle a relevé une infraction à l'article précité dans la mesure où l'escabeau ne servait pas à accéder à un lieu de travail mais était utilisé comme poste de travail et où la configuration des lieux permettait la mise en place d'une plate-forme de travail et où l'employeur n'avait pas évalué le risque.
Les gendarmes ont procédé à une enquête. Mohamed A... a déclaré qu'il perçait la poutre en béton avec un marteau-piqueur et qu'un morceau de béton s'est détaché de la poutre ce qui l'a déséquilibré et qu'il a chuté de l'escabeau. Un témoin a déclaré qu'il se trouvait à 5 mètres de la victime qui était débout sur l'escabeau et grattait le béton sur une poutre et que la victime est tombée de l'escabeau. Les gendarmes ont constaté que l'escabeau se trouvait sous une poutre en béton laquelle ne présentait aucune marque formée par un outil, trou ou impact, et qu'aucun débris de construction ne se trouvait sur le sol à côté de l'escabeau. Ils n'ont pas vu d'outil électrique ou manuel à proximité de l'escabeau. Les photographies confirment les constatations des gendarmes lesquels ont également découvert des tâches de sang à plus de 6 mètres de l'endroit supposé de la chute. Il s'évince des constatations des gendarmes que l'escabeau n'a pas été utilisé comme poste de travail. Six personnes attestent que des échafaudages étaient installés sur le chantier. Ainsi, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. En conséquence, l'accident du travail survenu le 3 mai 2011 à Mohamed A... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'EURL KARIM »
1) ALORS QUE les escabeaux ne peuvent être utilisés comme postes de travail sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur A... effectuait des travaux de courte durée ne présentant pas un caractère définitif après que son employeur avait établi un document d'évaluation des risques qui se révélaient faibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4323-63 du code du travail et L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il est constant que Monsieur A... est tombé d'un escabeau ; qu'à défaut de rechercher quelle utilisation autre que celle d'un poste de travail il en faisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4323-63 du code du travail et L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
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