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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: K 21-13.525
Demandeur: M. [U]
Défendeur: M. [D]
Requête n°: 1033/21
Ordonnance n° : 90675 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [D], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [U], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 septembre 2021 par laquelle M. [R] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mars 2021 par M. [C] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 21-13.525 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement qui avait condamné M. [D] à payer à M. [U] la somme de 38 650 euros, outre intérêts, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a prononcé la nullité de la cession de parts sociales conclue le 1er février 2016 entre M. [U] et M. [D], condamné M. [U] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par requête du 10 septembre 2021, M. [D] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Dans ses observations du 14 janvier 2022, M. [U] soutient qu'il est, avec Mme [N], dans l'incapacité totale de procéder au règlement immédiat des sommes dues, car il est retraité, percevant un revenu mensuel d'à peine plus de 1 200 euros, sans aucune patrimoine, Mme [N] ayant, quant à elle, pour seuls revenus une rente d'invalidité trimestrielle de 402 euros par mois, son épargne étant faible, étant précisé qu'elle est seulement propriétaire d'une petite maison que tous deux partagent. M. [U] ajoute qu'ils ont pu procéder à des règlements de 3 000 et 5 000 euros et proposé en vain des modalités de règlement amiable.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites que l'exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives pour le demandeur au pourvoi.
En outre, M. [U] a fait parvenir, le 26 juillet 2021, à M. [D], un chèque de 3.000 euros, dont l'encaissement n'est pas contesté, manifestant ainsi une volonté réelle de s'acquitter des causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses modestes facultés financières.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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