Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-81.346
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.346
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 22 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Martine Y... a été entendue par la cour d'assises après avoir prêté le serment des témoins ;
" alors que dans la mesure où, au cours de la procédure, ce médecin gynécologue aurait procédé à des opérations d'expertise, la circonstance que Martine Y... a prêté le serment des témoins au lieu de prêter le serment des experts devrait entraîner la nullité des débats et par conséquent des arrêts attaqués " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relève que Martine Y..., citée comme témoin, a, en cette qualité, été entendue après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'aucune réclamation n'a été présentée par les parties ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
" L'accusé X... est-il coupable d'avoir aux Mureaux, dans le département des Yvelines, courant mai 1993, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ? "
" 1) alors que cette question qui interroge la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, est complexe et donc nulle ;
" 2) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6. 3a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ;
" 3) alors que l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question reproduite au moyen ; que cette question ainsi posée se rapporte à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soient encourus les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à huit ans d'emprisonnement sans motiver sa décision sur la peine ;
" alors que l'exigence d'un procès équitable suppose nécessairement qu'une décision criminelle soit motivée sur la peine et que la décision attaquée qui repose sur une feuille des questions qui ne comporte que les réponses données par la Cour et le jury sur la culpabilité dans les termes de la loi et le visa de l'article 362 du Code de procédure pénale sans même qu'il soit constaté qu'il ait été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ne répond pas de toute évidence aux exigences minimum de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte que la décision doit s'expliquer sur l'existence de circonstances atténuantes et sur la personnalité de l'accusé " ;
Attendu que la mention de la feuille de questions, aux termes de laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, suffit à établir que, comme le prescrit ce texte, le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'article 132-19 du Code précité ne sont pas applicables devant la cour d'assises ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;
" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions combinées des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;
Qu'en effet, si l'article 2. 1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Attendu que, par ailleurs, les dispositions de la loi du 15 juin 2000, instaurant un recours en matière criminelle, entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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