Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-50.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.080

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président (Paris, 29 août 1995) que M. X... Ganesh a été maintenu en rétention par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation du maintien en rétention et que l'intéressé a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir, après annulation de la procédure de première instance, autorisé la prolongation de la rétention, alors que, selon le moyen, la décision de rétention se trouvait mise à néant et que seule l'autorité administrative pouvait décider de placer à nouveau en rétention, ce qui constitue un excès de pouvoir ; Mais attendu que le premier président n'a annulé que la procédure de première instance, comme le lui demandait l'appelant, et que, saisi d'un appel tendant à la nullité de la procédure antérieure, le premier président, en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, avait l'obligation, une fois la nullité constatée, de statuer sur le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz