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Cour d'appel, 15 mars 2018. 16/02877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

16/02877

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2018

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 MARS 2018 N° RG 16/02877 AFFAIRE : SCP CHIRURGIENS- DENTISTES [Y] ET AUTRES C/ SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE, anciennement DENTSPLY IH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 14/03231 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS Me Salim BOUREBOUNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCP CHIRURGIENS-DENTISTES TANIMURA ET AUTRES N° SIRET : 420 832 628 [Adresse 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Représentant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE, anciennement DENTSPLY IH N° SIRET : 331 432 831 RCS 331 432 831 ci-devant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Salim BOUREBOUNE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1515 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET, La société Astra Tech, aux droits de laquelle viennent la société Dentsply IH SAS, puis la société Dentsply Sirona France (ci-après « Dentsply »), fournissait la SCP de chirurgiens dentistes [Y] et autres (ci-après la « SCP [Y] »), et en particulier son dirigeant, le docteur [Z] [Y], en piliers et implants dentaires depuis 2003. En juin 2009, M. [Y] a signalé à la société Astra Tech plusieurs cas de ruptures et de dévissages de piliers implantaires petite plateforme Aqua et a obtenu en juillet 2010 l'indemnisation partielle des frais consécutifs aux différentes interventions nécessitées par ces désordres. Par courrier du 19 avril 2012, M. [Y] a fait savoir que 8 nouveaux sinistres s'étaient produits et a sollicité le solde de l'indemnisation des cas signalés en 2009 et 2010 ainsi qu'une solution d'indemnisation pour les nouveaux cas. Il n'a pas obtenu satisfaction malgré mise en demeure du 21 novembre 2013. C'est dans ces circonstances qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Astra Tech par acte du 25 février 2014 afin d'obtenir indemnisation de ses divers préjudices. Par jugement du 11 mars 2016 le tribunal de grande instance de Nanterre a : - débouté la SCP [Y] de ses demandes fondées sur une garantie contractuelle à vie, - déclaré irrecevables les actions en responsabilité du fait des produits défectueux et en garantie des vices cachés, - condamné la SCP [Y] à payer à la société Dentsply, venant aux droits d'Astra Tech, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SCP [Y] aux dépens avec recouvrement direct. Par acte du 15 avril 2016 la SCP [Y] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 janvier 2018 de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de vices cachés sur les piliers implantaires Astra Tech de petites plateformes 'Aqua' en titane grade 4, - l'infirmer pour le surplus, - rejeter toutes les demandes de la société Dentsply, en ce compris la demande de désignation d'un expert implantologue, - à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande d'expertise, désigner un expert ingénieur en micro-mécanique sans lien avec le milieu de l'implantologie, à titre principal, - condamner la société Dentsply à payer à la S.C.P. [Y] : préjudice pour le temps passé pour le remplacement des piliers et des prothèses, sauf à parfaire62 505,52 euros préjudice financier, sauf à parfaire235 162,00 euros préjudice d'image, sauf à parfaire456 400,00 euros préjudice moral, sauf à parfaire20 000,00 euros à titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que l'action en garantie des vices cachés est partiellement prescrite, - condamner la société Dentsply à payer à la S.C.P. [Y] : préjudice pour le temps passé pour le remplacement des piliers et des prothèses, sauf à parfaire 56.887,12 euros préjudice financier, sauf à parfaire235 162,00 euros préjudice d'image, sauf à parfaire456 400,00 euros préjudice moral, sauf à parfaire20 000,00 euros à titre infiniment subsidiaire, - désigner tout expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec pour mission de calculer l'ensemble des préjudices subis par la SCP [Y], - juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert sera à la charge de la société Dentsply, en tout état de cause, - condamner la société Dentsply à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct. Par dernières écritures du 4 janvier 2018 la société Dentsply prie la cour de : - juger prescrites les demandes de la SCP [Y], - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - constater que la SCP [Y] ne rapporte la preuve ni du dommage allégué ni de la responsabilité de la société Dentsply, - juger que la SCPTanimura ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, - débouter la SCP [Y] de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens avec recouvrement direct, à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise et désigner à cette fin un expert en implantologie, - mettre à la charge de la SCP [Y], défaillante dans la preuve qui lui incombe, toute provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais d'expertise, - dire que l'expertise devra également porter sur le mode opératoire du docteur [Y] en matière de travaux d'implantologie, en général et plus particulièrement à l'occasion de l'insertion des implants litigieux, en se faisant notamment communiquer à cette fin les dossiers médicaux des patients tenus par la SCP [Y] ainsi que toute pièce détenue par la demanderesse ou par un tiers, - dire que l'expert devra se prononcer également sur : les odontogrammes et parogrammes préopératoires. l'indication du traitement implantaire. la traçabilité de tous les éléments implantaires utilisés. la description des procédures pratiquées (ajout de biomatériaux, protocole de mise en charge, etc.). le respect de non-stérilisation des éléments à usage unique. le respect des couples de serrage préconisés par le fabricant. la préparation prothétique (analyse, prothèses provisoires, etc.). le volume prothétique par rapport au diamètre de l'implant et du pilier prothétique. le ratio hauteur couronne clinique vs hauteur du pilier implantaire. la conformité et la bonne adaptation marginale de la restauration finale. la conformité des radiographies prises par rapport aux protocoles en vigueur (fréquence). les rendez-vous de contrôle effectués (contrôle de la plaque, de l'occlusion, etc.). les méthodes diagnostiques employées et le diagnostic obtenu des incidents implantaires. le pronostic mentionné pour les incidents implantaires. les procédures mises en oeuvre pour gérer les incidents par rapport aux protocoles généralement reconnus en dentisterie. le respect des normes applicables aux produits mentionnés (notamment la norme EN 1642 ' exigences en matière d'implants dentaires et accessoires). - dire enfin que l'expertise devra se prononcer sur la responsabilité éventuelle du docteur [Y], et son étendue, dans les ruptures et dévissages d'implants allégués, en tout état de cause, en raison de la transaction intervenue le 21 juillet 2010 (pièces adverses n° 8 et 9), débouter la SCP [Y] de toute demande relative à des incidents antérieurs à celle-ci. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus détaillé de leur argumentaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2018. SUR QUOI, LA COUR : Par conclusions de procédure du 19 janvier 2018, Dentsply demande le rejet des pièces 164 et 165 de la SCP [Y], comme n'ayant jamais été reçues par son conseil. La SCP [Y] s'y oppose au motif que lesdites pièces ont été communiquées par mail le 10 janvier 2018 en fin de journée (18 h 21). La cour constate que le seul élément qui lui est fourni pour justifier de la communication effective des pièces contestées est un simple courriel d'envoi. Aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle le réseau officiel entre avocats n'a pas été utilisé et le courriel produit est à lui seul insuffisant pour constituer la preuve de l'envoi effectif des pièces litigieuses. Ces pièces, qui, par ailleurs, n'ont qu'un intérêt très relatif pour la solution du litige et, à les supposer réellement communiquées, l'auraient été tardivement, seront écartées des débats. Le tribunal a retenu pour l'essentiel que : - la garantie à vie des produits litigieux n'était pas démontrée par la SCP [Y], - le régime de responsabilité des produits défectueux n'était pas applicable, comme ne couvrant ni les dommages subis par les produits eux-mêmes, ni les dommages immatériels résultant de la nécessité de prodiguer des soins gratuitement à la patientèle, ou de l'atteinte à l'image du cabinet dentaire, - la SCP [Y] connaissant depuis fin 2011 le vice des implants acquis entre 2006 et 2010, son action est tardive, comme formée plus de deux ans après la découverte du vice, le 25 février 2014 seulement. La SCP [Y] expose qu'Astra Tech a modifié le système de connexion de ses implants en 2006 en diminuant le diamètre de la vis permettant de fixer le pilier à l'implant, et que sont alors apparus des cas de dévissage ou de fracture de la vis, et que ce n'est qu'à compter de 2014 que des implants présentant des garanties de sécurité suffisantes pour des molaires ont été commercialisés. Elle fait valoir sur le fondement exclusif de la garantie des vices cachés, que : - la prescription de l'action en garantie des vices cachés n'est pas acquise, puisque le vendeur a reconnu la réalité du vice dans les deux ans de sa découverte et promis un dédommagement, - le point de départ du délai de prescription a été retardé par les pourparlers en vue d'un accord, - de nombreuses fractures se sont produites entre 2012 et 2015, en sorte que, pour ces implants, la prescription n'est pas acquise, - les implants fracturés ou dévissés étaient affectés d'un vice caché, étant observé que jamais, avant l'engagement de la présente instance, les choix thérapeutiques du docteur [Y] n'ont été remis en cause, - Dentsply, fabriquant et vendeur professionnel est réputée avoir eu connaissance du vice caché et est tenue à réparation des préjudices causés, sans pouvoir se prévaloir des clauses contractuelles de limitation de garantie. La société Dentsply expose que : - la SCP [Y] a reconnu avoir eu connaissance du prétendu vice en 2008, en sorte que sa demande, formée en février 2014, est prescrite, - des pourparlers transactionnels n'ont aucune valeur interruptive de prescription, ainsi même qu'une offre de paiement formulée à titre de transaction, au contraire d'une reconnaissance non équivoque de responsabilité, qui n'existe pas en l'espèce, - l'acheteur ne peut se prévaloir d'un vice caché s'il achète le produit en connaissance du vice, en sorte que sa responsabilité n'est pas engagée pour les implants acquis après 2009, - la garantie des vices cachés ne s'applique pas à des défauts 'sériels', - les premiers sinistres ont été indemnisés à hauteur de 393,75 euros chacun, dans le cadre d'une transaction définitive, et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation supérieure, - la réalité et surtout la cause des cassures ou dévissages rapportés ne peuvent être établies que par voie d'expertise, et l'absence d'une telle mesure exclut une preuve suffisante du prétendu vice, alors surtout que le taux d'échec du docteur [Y], de 9 %, est très supérieur au taux mondial de 1 %, ce qui paraît lié à sa pratique, consistant notamment à utiliser les implants litigieux dans des situations à risques, soit en cas de molaire unique. *** La cour constate que seul est maintenu devant elle le moyen tiré de la garantie des vices cachés, et que sont ainsi réputés abandonnés ceux tirés des dispositions contractuelles et de la responsabilité des produits défectueux. Sur la prescription : A titre liminaire, il doit être relevé que la SCP [Y] précise qu'elle ne soutient pas que l'ensemble des implants du même type qu'elle a acquis à la période considérée serait défectueux, mais seulement ceux qui se sont fracturés ou dévissés. La prescription doit donc être appréciée à la date à laquelle le désordre est survenu sur chacun des implants, et pour chacun d'eux, ainsi qu'elle le demande. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Néanmoins des pourparlers transactionnels ne suffisent pas à constituer cette reconnaissance. Les premiers incidents de 2009 ont donné lieu à indemnisation, en juillet 2010. La lettre de Dentsply du 15 juillet 2010 qui indiquait qu'était ainsi consenti 'un geste commercial' et contenait une offre transactionnelle, qui a d'ailleurs été acceptée, ne saurait s'interpréter comme valant reconnaissance de l'existence d'un vice caché des implants qui y étaient énumérés, ni a fortiori d'autres implants. Contrairement à l'interprétation que'en donne la SCP [Y], aucune des pièces produites, que ce soit par elle ou par sa contradictrice, ne contient la reconnaissance non équivoque des défauts présentés par les implants objet des réclamations de la SCP [Y]. C'est ainsi que la pièce 17 de l'appelante, dont elle affirme dans ses écritures (p.6) qu'elle contiendrait l'engagement de Dentsply de l'indemniser à hauteur de 700 euros de l'heure, est un courriel de sa part évoquant, à l'intention de son interlocuteur habituel chez Dentsply, les engagements verbaux qui auraient été pris par d'autres membres de Dentsply, et qui ne sont pas autrement établis. Le courriel d'Anders Holmèn, autre responsable de Dentsply, du 13 octobre 2009, évoque les problèmes présentés par le docteur [Y] et la fourniture de nouveaux piliers, avec une invitation à jeter les anciens. Ces termes ne peuvent s'interpréter non plus comme reconnaissant le défaut de ces anciens piliers. Les autres courriers émanant de Dentsply, s'ils ne contestent pas le principe d'une réparation allant au-delà du remplacement des implants fracturés, ne contiennent pour autant aucune reconnaissance de responsabilité (courriels Cauche du 15 mars 2013, [L] du 29 mars 2013, Cauche du 21 mai 2013). La lettre du 18 novembre 2013 de Dentsply (Cauche) contient au contraire un déni express de toute responsabilité, malgré l'offre d'un remplacement gracieux d'un implant fracturé. Il n'est donc pas possible de considérer que Dentsply a reconnu le défaut des implants ayant donné lieu à réclamation, en sorte que la prescription prévue par l'article 1648 du code civil n'a été interrompue que par l'assignation au fond du 25 février 2014. La prescription est donc acquise pour les implants fracturés ou dévissés avant le 25 février 2012, mais pour eux seuls. L'action de la SCP [Y] est donc recevable pour les implants ayant donné lieu à incidents à compter du 25 février 2012, tels qu'énumérés en pages 4 et 5 des dernières écritures de la SCP [Y]. Sur l'existence d'un vice caché : La société Dentsply ne saurait sérieusement soutenir qu'ayant continué à se fournir auprès d'elle, la SCP [Y] aurait acquis en connaissance de cause des implants défectueux et ne pourrait donc s'en plaindre. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce démentant l'affirmation du docteur [Y] selon laquelle il a cessé d'équiper à compter de 2011 ses nouveaux patients en produits Dentsply mais a été contraint de continuer à acquérir des produits Dentsply pour assurer le suivi des patients qu'il avait initialement équipés de ces produits. Par ailleurs le docteur [Y] reconnaît lui-même que les modifications apportées à compter de 2014 ont corrigé les défauts constatés, de sorte qu'il n'est pas illogique qu'il ait continué à se fournir auprès de Dentsply, très modestement d'ailleurs, ainsi qu'il résulte du tableau des ventes à compter de 2017. La matérialité des 29 incidents non prescrits n'est pas contestée par Dentsply, qui remet cependant en cause les choix thérapeutiques du docteur [Y]. La cour observe que la SCP [Y] produit des courriels émanant des docteurs [H] et [D] faisant état d'incidents comparables, ainsi qu'une analyse technique du docteur [B] indiquant qu'il a lui-même subi les mêmes désagréments. Ces éléments, corroborés par d'autres praticiens s'exprimant par le biais d'un blog, démontrent le sérieux des réclamations de la SCP [Y], tout comme, par ailleurs, l'attitude de la société Dentsply, qui n'a jamais exclu l'éventualité d'une erreur de conception de ses implants ou de défauts isolés entre 2008 et 2014. La cour n'est cependant pas en mesure d'arbitrer le débat technique entre les parties sur l'adaptation ou l'inadaptation des implants litigieux à la situation de chaque patient intéressé, étant cependant observé que Dentsply ne conteste pas le caractère prématuré des incidents enregistrés sur des matériels qu'elle a garantis à vie à compter de 2013. Il y a donc lieu, avant dire droit sur le bien fondé des demandes de la SCP [Y], et afin de déterminer l'existence de défauts des implants ayant connu des incidents, et d'exclure que ces incidents aient été imputables à une mauvaise utilisation par le docteur [Y], d'ordonner une expertise selon les modalités qui seront précisées au dispositif, et aux frais avancés de la SCP [Y] . Le surplus des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Dit que la prescription est acquise pour les implants ayant connu des incidents antérieurement au 25 février 2012, Déclare la demande recevable en ce qui concerne les 29 incidents constatés entre le 6 mars 2012 et le 31 août 2017, tels qu'énumérés aux pages 4 et 5 des dernières écritures de la SCP [Y] du 10 janvier 2018, Avant-dire droit sur cette demande, désigne en qualité d'experts, Monsieur [T] [N], expert inscrit sur la liste de la cour de Paris, [Adresse 4], Tél : 01.40.17.07.07 Fax : 01.42.89.30.90 Port. : 06.42.67.99.27 Email : drdenes@wanadoo.fr Monsieur [B] [P], expert inscrit sur la liste de la cour de Paris, [Adresse 5] Port. : 06.07.51.58.16 Email : ranquetrobertexpert@gmail.com avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire communiquer toutes les pièces du dossier, ainsi que tous documents ou objets se rapportant aux incidents constatés entre le 6 mars 2012 et le 31 août 2017, tels qu'énumérés aux pages 4 et 5 des dernières écritures de la SCP [Y] du 10 janvier 2018, - se faire en particulier communiquer les dossiers des patients tenus par la SCP [Y] relatifs à ces incidents, ainsi que le matériel implantaire litigieux, transmis à la société Dentsply, - dire si le matériel implantaire mis en oeuvre dans le cadre de ces incidents est ou non défectueux, - dire si les incidents constatés sont en tout ou partie imputables aux choix thérapeutiques opérés par le docteur [Y], ou à un non respect des règles de l'art, - dire si et dans quelle mesure ces incidents sont imputables à un défaut du matériel implantaire, - dans cette hypothèse, donner un avis sur les préjudices subis par la SCP [Y], - faire toute observation paraissant utile à la solution du litige. Dit que les experts devront communiquer aux parties la teneur de leur rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de leur faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel les experts achèveront leur rapport en répondant aux observations des parties, Dit que les experts devront déposer leur rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où ils auront été avisés de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Fixe à 3 000 euros par expert, soit 6 000 euros au total le montant de la somme à consigner par la SCP [Y] à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles avant le 31 mai 2018, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus des experts commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, Réserve le surplus des demandes et les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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