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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-43.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.658

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., exerçant sous l'enseigne Auto-Ecole Debussy, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Aurélie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de M. Y... et le pourvoi incident de Mlle X... : Attendu que M. Y... et Mlle X... font grief à l'arrêt (Riom, 4 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les pourvois, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz