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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de la propreté, dont le siège est ... 19ème,
en cassation du jugement rendu le 12 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit :
1 / de la société Prop'Alliance, dont le siège est ...,
2 / de Mme Da C...
I..., demeurant 15, B ...,
3 / de M. Sao Pedro J..., demeurant ...,
4 / de Mme H... Vincent, déléguée syndicale CFDT-FGTE, demeurant 2, place du Commandant Bouchet, 78200 Mantes-la-Jolie,
5 / de M. Ali X..., délégué syndical CFDT-SRPP, demeurant 16, place des Quatre Vents, 78570 Chanteloup,
6 / de M. Siby B..., délégué syndical CFTC, demeurant ...,
7 / de Mme Marie-Anne G..., déléguée syndicale CFTC, demeurant ...,
8 / de M. Camara A..., délégué syndical CGT, demeurant ...,
9 / de M. Mustapha Z..., délégué syndical CGT, demeurant ...,
10 / de M. Fernand F...
K..., délégué syndical FO, demeurant ...,
11 / de M. José E...
D..., délégué syndical FO, demeurant ...,
12 / de M. Carlos De Y... Ferreira, délégué syndical FO, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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