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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Specis, société anonyme, dont le siège est Monce en Bemlin à Arnage (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant Comtat Venaissin à Agneaux (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Specis et de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1988), que M. Y..., engagé le 30 octobre 1985 par la société Specis en qualité de responsable d'un journal hebdomadaire gratuit, a été licencié par lettre du 17 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'une faute du salarié, la cour d'appel, en ajoutant à l'article L. 122-14-3 du Code du travail une disposition qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; alors qu'en se bornant à relever le caractère partiellement exact de l'attestation portée par M. Y... contre son employeur pour en déduire que cette attitude n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, la société Specis, qui justifiait précisément le caractère réel et sérieux du licenciement par l'hostilité peu commune dont M. Y... avait fait preuve à l'égard de la direction du groupe auquel il appartenait, entraînant ainsi une perte de confiance totale dans ce collaborateur ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la perte de confiance prétendue de l'employeur s'avérait n'être qu'un mauvais prétexte pour licencier le salarié, lequel n'avait fait que s'acquitter d'un devoir de conscience en dénonçant les pratiques déloyales du groupe
Le Carillon qui avait repris la société Specis ; qu'en l'état de ces constatations,
répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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