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Cour de cassation, 10 juin 2021. 20-14.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.457

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° C 20-14.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.457 contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président (Aix-En-Provence, 21 janvier 2020), M. [V] a formé un recours contre la décision d'un bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à Mme [T]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit régulière la notification de la décision déférée à lui-même le 23 février 2018 et de le déclarer irrecevable en son recours, alors « que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne ; qu'en retenant, pour juger irrecevable comme tardif le recours formé le 12 avril 2018 par M. [V] contre la décision du bâtonnier, que cette décision, qui devait être attaquée dans le délai d'un mois, lui avait été régulièrement notifiée le 23 février 2018, à son adresse [Adresse 3] en France, qu'il avait lui-même indiquée dans la procédure pour des raison pratiques en raison du caractère aléatoire de la Poste russe et à laquelle l'accusé de réception avait été signé par son « gardien » qu'il avait habilité à signer les courriers recommandés adressés en son absence, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. [V], qui indiquait demeurer en Russie, ne pouvait pas bénéficier du délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions. » Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que l'ordonnance avait été notifiée à l'adresse d'[Localité 1] par lettre recommandée avec avis de réception, signé par le « gardien », que M. [V] avait adressé au bâtonnier un ensemble de courriers portant uniquement cette adresse et qu'il reconnaissait, dans ses écritures, qu'il l'avait utilisée pour toute communication avec ses partenaires français du fait d'un risque de perte de courriers envoyés en Russie, et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la notification avait été faite à M. [V], à son domicile à [Localité 1], c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a statué comme elle l'a fait. 4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit régulière la notification de la décision déférée à M. [V] le 23 février 2018 et d'AVOIR déclaré M. [V] irrecevable en son recours ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsqu'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débats que l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance du 15 février 2018 a été retourné signé à la date du 23 février 2018 ; que lors des débats du 27 novembre 2019, M. [M] [V] a précisé qu'il n'état alors pas présent à son domicile à [Localité 1] en France où la notification a été réalisée, mais en Russie et que l'accusé de réception avait été signé par son « gardien » ; qu'il doit donc être considéré que M. [M] [V] a habilité ce dernier à signer les courriers recommandés adressés en son absence ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que cette signature par une personne habilitée est irrégulière ou que la notification de la décision à l'adresse de M. [M] [V] à [Localité 1] en France et non en Russie est irrégulière, l'intéressé ayant adressé au bâtonnier de l'ordre de avocats de [Localité 2] un ensemble de courriers portant uniquement son adresse [Adresse 4] en France ; qu'il sera constaté en tant que de besoin que dans ses dernières écritures, M. [M] [V] reconnaît qu'il a « utilisé l'adresse en France pour toute communication avec ses partenaires français » « étant donné qu'il y avait une forte chance de perte de ces courriers s'ils avaient été envoyés en Russie compte tenu du caractère très spécial du fonctionnement de la Poste russe » ; que la notification de la décision contestée a donc été régulièrement faite le 23 février 2018 à M. [M] [V] à son domicile à [Localité 1] en France ; qu'en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre la décision du bâtonnier est d'un mois ; qu'en l'espèce, M. [M] [V], qui a reçu, ainsi que vu plus haut, la notification de la décision entreprise le 23 février 2018, ce qui résulte de la date portée sur l'accusé de réception, a formé son recours par courrier recommandé en date du 12 avril 2018, la délai d'un mois étant expiré ; que M. [M] [V] est donc irrecevable en son recours ; ALORS QUE la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne ; qu'en retenant, pour juger irrecevable comme tardif le recours formé le 12 avril 2018 par M. [V] contre la décision du bâtonnier, que cette décision, qui devait être attaquée dans le délai d'un mois, lui avait été régulièrement notifiée le 23 février 2018, à son adresse [Adresse 3] en France, qu'il avait lui-même indiquée dans la procédure pour des raison pratiques en raison du caractère aléatoire de la Poste russe et à laquelle l'accusé de réception avait été signé par son « gardien » qu'il avait habilité à signer les courriers recommandés adressés en son absence, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. [V], qui indiquait demeurer en Russie, ne pouvait pas bénéficier du délai supplémentaire de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

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