Cour de cassation, 05 novembre 1992. 89-41.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.413
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Photographie, dont le siège social est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Yasmine X..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de la société Photographie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mlle X... avait la qualité de salariée de la SARL Photographie et faire droit à ses demandes à ce titre, l'arrêt attaqué, tant par motifs propres que par motifs adoptés, a relevé que si aucun contrat de travail n'a été produit et si aucune fixation préalable de son salaire n'a été prévue, l'existence d'un rapport salarial découle de l'état de subordination dans lequel l'exécution de la prestation de travail l'a placée par rapport à l'associé majoritaire, en sorte qu'exerçant un emploi effectif, elle a eu, incontestablement, la qualité de salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, dès l'origine, Mlle X... avait été gérante minoritaire, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir, ni que les parties avaient conclu un contrat de travail, ni que Mlle X... avait exercé des fonctions techniques rémunérées distinctes du mandat social qu'il lui appartenait de préciser, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mlle X..., envers la société Photographie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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