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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.989

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X... Helias, demeurant "La Châtonnière 6, bis avenue Carnot à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., embauchée le 1er février 1986 comme vendeuse par Mme X... Hélias et licenciée le 25 novembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 1988), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne tient pas compte de ce qui a déclenché la procédure de licenciement, à savoir le départ en congé de Mme Y... ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations irrégulières et non probantes ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve librement discutés devant elle, la cour d'appel a constaté l'exactitude du motif d'insuffisance professionnelle invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X... Hélias, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz