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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de l'Entreprise Michel Paturaud, dont le siège est ... (Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges qui l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, cependant, que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, de congés-payés et d'indemnité de licenciement, n'étant pas chiffrées, présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
! Condamne M. X..., envers l'Entreprise Michal Paturaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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