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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-41.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.298

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beldis, dont le siège soical est Centre Leclerc, rue du Foyer, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., Giromagny (Territoire de Belfort), défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône, dont le siège social est Centre des Quatre As, ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Beldis, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard et Haute-Saône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 1989), M. X... a été engagé le 12 octobre 1983, en qualité de boucher, par la société Beldis qui exploite un magasin de grande surface ; que, le 3 octobre 1986, il a été promu chef du rayon boucherie-charcuterie, sous réserve d'une période d'essai satisfaisante ; que, le 3 août 1987, il a été invité à reprendre ses anciennes fonctions de boucher ; qu'il a été mis à pied les 16 et 17 septembre 1987 pour avoir, le 28 août, laissé en rayon des produits périmés ; que, le 23 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave, cette décision ayant pour motif, outre les sanctions antérieurement retenues à son encontre, le fait qu'il ait, les 18 février et 17 octobre 1987, exposé à la vente des marchandises dont la date limite de consommation était dépassée ; Attendu que la société Beldis fait grief à l'arrêt, confirmatif de ces chefs, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé et une autre somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients, constitue à lui seul une faute grave ne permettant pas le maintien des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., à qui incombait le contrôle des dates limites de vente des produits exposés, avait laissé à la vente dans le rayon boucherie des barquettes de viande dont la date de péremption était dépassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Beldis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz