Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1755 F-D
Pourvoi n° P 17-27.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altead, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... a été engagée le 22 janvier 2007 en qualité de responsable des ressources humaines par la société Altead gestion, aux droits de laquelle est venue la société Altead ; qu'elle a été licenciée le 25 février 2013 pour faute grave, constituée de carences fautives dans la gestion de ses tâches quotidiennes, refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, défaut de traitement de dossiers en dépit de nombreuses relances, ledit comportement caractérisant une insubordination et une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir retenu que deux griefs sur six étaient caractérisés, à savoir le défaut de réponse à des demandes concernant deux dossiers, indique, s'agissant du septième grief, que la société reproche à la salariée son absence de traitement d'anciens dossiers dans les délais malgré de nombreuses demandes en versant aux débats des échanges électroniques datant de juin à octobre 2012 ; que l'employeur ne démontrant pas que le grief allégué est bien intervenu durant la période de prescription, celui-ci n'est pas établi et sera rejeté ; qu'en conclusion, la société s'étant placée sur le terrain disciplinaire, les griefs invoqués relatifs à l'inaction ponctuelle de la salariée ne peuvent justifier une mesure de licenciement pour faute grave ;
Attendu, cependant, que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif, propre ou adopté, à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à Mme Jocelyne Y... 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 995,57 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 11 831,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 183,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 765,40 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, 176,54 euros bruts au titre des congés payés afférents et 3 327,39 euros bruts au titre du solde de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altead
PREMIER MOYEN DE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave, d'AVOIR condamné la société Altead à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.995,57 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 11.831,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.183,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1.765,40 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, 176,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 3.327,39 euros bruts au titre du solde de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement la lettre de licenciement du 25 février 2013 qui fixe les données du litige est ainsi libellée : « Je fais suite à notre entretien préalable en date du 20 février 2013 et suis au regret de vous informer que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. Comme je vous l'ai indiqué lors de notre entretien préalable, nous vous reprochons les faits suivants : carences fautives graves dans la gestion de vos tâches quotidiennes, refus de vous conformer aux directives de votre hiérarchie entraînant de lourds préjudices au détriment des différentes filiales de notre Groupe et discréditant notre service en interne auprès des différentes filiales et notre Groupe à l'extérieur auprès des administrations et organismes divers. Pendant toute l'année 2012, je vous ai demandé sans cesse d'apporter un appui technique aux gestionnaires de payes notamment sur les allégements Fillon dans la Branche Transports. Vous avez été mise en garde à plusieurs reprises sur ces questions stratégiques avec des enjeux considérables qui nous ont valu jusqu'à l'intervention du Président de notre Groupe. Dernière demande en date, mercredi 6 février 2013,- à la demande de Madame Anne-Marie A..., Responsable Payes de la Société Augizeau basée au Fenouiller (85) qui sollicitait de vous rencontrer rapidement sur le sujet pour contrôler ses calculs dans le cadre de la clôture des comptes 2012. Je vous ai aussitôt indiqué par mail que cet appui était prioritaire. Malgré cela vous n'aviez toujours pas répondu en date du vendredi 8 février 2013, ce qui a conduit Madame A... à prendre les devants et vous indiquer par mail de ce même jour qu'elle vous adressait par clé usb ses calculs afin que vous les contrôliez. Vous n'avez rien trouvé de mieux en fin de journée de lui indiquer que vous n'interviendriez pas sur cette demande et qu'elle se débrouille avec soi-disant une prestataire externe qui était intervenue à la demande du Président de notre Groupe pour suppléer vos carences dans le dossier Altead. Ces faits sont particulièrement fautifs et constituent des actes d'insubordination et de non-respect inacceptables de vos obligations professionnelles. Les dossiers enfouis et restés sans réponse malgré de nombreuses relances sont légion de votre fait et entraînent tous des préjudices considérables : Ainsi, pour le compte de la Société Altead Industries Services, Agence de Molinet, compte tenu de la saisine de l'inspection du travail par M. B... en contestation d'une indemnisation maladie, dossier ouvert depuis octobre 2012, vous vous vous étiez engagée à répondre à l'inspection du travail pour le vendredi 8 février 2013 au plus tard. Nous avons constaté une nouvelle fois qu'aucune réponse n'avait été apportée à cette date et avons été informés que M. B... que l'inspection du travail faisait patienter depuis octobre 2012 s'apprêtait à saisir le conseil des prud'hommes. Le 13 février 2013, nous avons reçu un courrier de l'inspection du travail de Creil pour le compte de la Société Atout Levage suite à un contrôle sur site le 6 mars 2012, nous indiquant qu'elle dresse un PV d'obstacle à ses fonctions en nous rappelant que cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 E. L'examen du dossier et les échanges de mail depuis mars 2012 démontrent une nouvelle fois votre absence totale d'intervention malgré plusieurs relances, du Responsable d'exploitation de la Société, de la gestionnaire en charge des payes et de moi-même, les 21 mars, 12 avril, 16 avril, 29 mai et 31 mai 2012. Madame Corinne C..., Gestionnaire Payes au titre de la Société Altéad Transports Spécialisés et basée à Montélimar (26) vous a saisie d'une demande urgente sur les cotisations sociales Fnal par mail du 1er février 2013. Sans réponse de votre part, elle vous a relancée par mail du 5 février 2013. En désespoir de cause toujours sans réponse de votre part, elle m'a mis en copie de son3e mail de demande en date du 11 février 2013. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Cela m'a pris quelques minutes pour faire le nécessaire. Le 22 janvier 2013, à ma plus grande stupéfaction j'ai été mis en copie par Monsieur Hervé D... Directeur Général Finances Groupe (N°3) d'échanges avec Olivier E..., Daf de la Branche Levage demeurés sans réponse de votre part depuis le 28 août 2012. Depuis cette date, chaque mois Olivier E... vous relançait sur l'état d'avancement du dossier Abclm pour les écritures de paye sans bien entendu qu'une réponse écrite ou en direct ne soit apportée. Sur son exaspération, un moment le Secrétaire Général de La Branche Levage, Monsieur Guillaume F..., puis le DG Finances Groupe sont apparus dans la boucle, toujours sans réaction de votre part et sans que j'en sois alerté ou informé d'éventuelles difficultés à répondre à ces demandes. Je vous renvoie aux autres dossiers non traités dans les délais malgré mes nombreuses demandes; Fin décembre 2012, Non appel de Monsieur Christophe G..., Société Altéad Industries Services Auvergne suite erreurs de paye commises par la gestionnaire en charge de ce dossier, Cotisations Carcept qui traînent en longueur depuis des années suite à des anciennes reprises de société ou fluions concernant les Sociétés Ahead Augizeau et Ats, Cotisations retraite Carcept de la Société Altead Revel Rhônes Alpes non versées pendant des années pour 92K€.; formalités de Prévoyance pour la Société Financière Altéad Industries auprès de Novalis Taitbout non établies, je considère que votre comportement constitue une insubordination et une violation continue et répétée de vos obligations professionnelles qui ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration » ; que selon la jurisprudence, la faute grave résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis.
Il s'en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l'employeur ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui adresser un avertissement ; qu'au-delà, la faute est prescrite, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus être invoquée à l'appui d'une sanction disciplinaire ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que sur le premier grief : la société Altead qui reproche à Madame Y... d'avoir refusé, de manière délibérée, au cours de l'année 2012, d'apporter un appui technique aux gestionnaires de paye notamment sur les allégements Fillon dans la branche transport, et, d'avoir, à nouveau, en début de l'année 2013, refusé d'apporter cet appui à une responsable paye d'un autre établissement madame A..., verse aux débats, pour en attester, divers mails ; que toutefois, les pièces produites par la salariée établissent, qu'au cours de l'année 2012, celle-ci avait bien mis en oeuvre des sessions et actions de formations à destination des gestionnaires de la paie transport au sein du groupe, à charge pour lesdits gestionnaires d'effectuer les correctifs nécessaires et qu'en début de l'année 2013, elle avoir répondu aux sollicitations de son interlocutrice, notamment dans un courriel en date du 7 février 2013, dont il ressort qu'elle n'avait nullement refusé les directives données par l'employeur mais était, au contraire, restée disponible pour aider madame A... ; qu'il s'en déduit que ce grief n'est pas fondé et est, en conséquence, rejeté ; que sur le second grief : la société Altead reproche à Madame Y... de ne pas avoir suivi le dossier de Monsieur B... avec tout le soin et la diligence nécessaire ; que la salariée justifie avoir écrit à l'inspectrice du travail le 12 octobre 2012 relativement à la situation de Monsieur B..., avoir reçu une réponse de la part de la Direccte datée du 9 novembre 2013, avoir eu, le 28 janvier 2013, des contacts avec l'Inspectrice du travail, et n'avoir été destinataire que le vendredi 8 février à 17 heures 04 des éléments lui permettant de répondre aux sollicitations de l'Inspection du travail de telle sorte qu'il ne peut sérieusement lui être reproché un défaut de réponse audit service le jour même et ce d'autant qu'ayant été mise à pied le lundi 11 février, elle s'est trouvée, de fait, privée de tous moyens de poursuivre sa mission ; qu'il s'évince de ses explications que le grief tiré du défaut de réponse au courrier du 8 février n'est pas fondé et sera rejeté ; que sur le troisième grief : le défaut de réponse à un courrier de madame H... en date du 29 mai 2012 reproché à madame Y... relatif à la société Atout Levage n'est nullement établi dans la mesure où la salariée justifie, au contraire, y avoir répondu dès le 1er juin suivant, et ne pas avoir, en outre, été informée de l'existence de la persistance de difficulté après cette date ; que sur le quatrième grief : il est reproché à Madame Y... de ne pas avoir répondu à une demande en urgence concernant les cotisations du Fonds National au Logement ( Fnal) et relative au taux applicable au 1er janvier 2013, contraignant son interlocutrice, Madame C..., à la relancer, d'abord, par mail du 5 février 2013, en insistant sur l'importance et l'urgence de traiter ces dossiers, puis, à nouveau, par mail du 11 février dont copie a été adressée à monsieur J... Directeur des ressources Humaines, sans que madame Y... y réponde davantage ; que Madame Y... prétend que la demande de Madame C... ne comportait aucun caractère d'urgence et qu'elle aurait échangé par téléphone avec cette dernière sans toutefois apporter le moindre élément en ce sens ; que la Cour considère que le grief est avéré ; que sur le cinquième grief : il est reproché à Madame Y... une absence de réponse au Directeur des Affaires financières de la branche levage depuis août 2012 relevée en janvier 2013 sur l'état d'avancement du dossier Abclm relatif aux écritures de payes ; que Madame Y... objecte que la gestion du dossier Abclm démontre les difficultés rencontrées par le Groupe dans le cadre de l'intégration de personnels soumis à des statuts et des conventions différentes et avoir, contrairement à ce que soutient l'employeur, constamment informé ses différents interlocuteurs ; que Madame Y... qui justifie avoir répondu aux différentes sollicitations de son supérieur hiérarchique et démontre que la situation était parfaitement connue de monsieur J... Directeur des ressources humaines et que son action était subordonnée à l'arbitrage de ce dernier ; qu'en conséquence, la cour ne retient pas ce grief ; que sur le sixième grief : il est reproché à madame Y... une défaillance dans le traitement du dossier de Monsieur G... dans la mesure où le 6 décembre 2012, il est apparu que ce salarié percevait un trop perçu de 234 € tous les mois; dans un mail en date du 21 décembre 2012, Monsieur I..., responsable du développement Ressources Humaines au sein de Altead a adressé à monsieur J... un mail retraçant l'absence de prise en charge du dossier par madame Y... et exprimant son exaspération face l'inaction de cette dernière ; que Madame Y... réplique en exposant, d'une part, que le 21 décembre 2012, Monsieur I... lui a également envoyé un mail lui précisant que, compte tenu des vacances, la situation de monsieur G... serait réglée en janvier et, d'autre part, que Monsieur I... était parfaitement informé qu'elle étant chargée d'animer une formation des gestionnaires de paie au cours de la même semaine et dans l'incapacité de régler cette situation individuelle ; qu'il ressort des éléments produits de part et d'autre que le retard de réponse de madame Y... de quelques jours est avéré ; que sur le septième grief : la société Altead reproche à madame Y... son absence de traitement d'anciens dossiers dans les délais malgré ses nombreuses demandes en versant aux débats des échanges électroniques datant de juin à octobre 2012 ; que l'employeur ne démontrant pas que le grief allégué est bien intervenu durant la période de prescription, celui-ci n'est pas établi et sera rejeté ; qu'en conclusion, la Cour relève, que les reproches formulés à l'encontre de madame Y... retenus par la cour se limitent à des griefs d'insuffisances professionnelles, et que, si la salariée a pu commettre certaines négligences, rien ne permet de démontrer que cette dernière a agi de façon volontaire et délibérée, étant rappelé que madame Y... n'a jamais fait l'objet d'aucune remarque ni sanction avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société la Sas Altead s'étant placé sur le terrain disciplinaire, les griefs invoqués relatifs à l'inaction ponctuelle du salarié ne peuvent justifier une mesure de licenciement pour faute grave ; la décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence, infirmée en ce qu'il a considéré le licenciement comme étant pourvu de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par ce licenciement sera justement fixé à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où madame Y... qui avait plus de six ans d'ancienneté et était âgée de 47 ans au moment du licenciement, percevait un salaire moyen de 3.943,79 € bruts et justifie n'avoir pu retrouver qu'une activité professionnelle temporaire après une formation qu'elle a elle-même financée et une longue période de chômage et qu'elle justifie également d'un état de santé dégradé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à madame Y... des indemnités de rupture dont le montant a fait l'objet d'une exacte appréciation, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il lui a été octroyé les sommes de 4.995,57 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 11.831,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.183,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1.765,40 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 176,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre la somme de 3.327,39 euros bruts au titre du solde de congés payés ;
1. ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée des carences fautives graves dans la gestion de ses tâches quotidiennes et son refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie (arrêt, p. 3) ; que la cour d'appel a retenu la matérialité de deux griefs, l'absence de réponse de Mme Y... à une demande urgente concernant les cotisations du fonds national au logement (quatrième grief, arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1 à 3), ainsi que la défaillance de gestion (retard) de Mme Y... dans le dossier G... (sixième grief, arrêt p. 6 § 8 à 10) ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait encore à Mme Y... son « absence de traitement d'anciens dossiers dans les délais malgré ses nombreuses demandes en versant aux débats des échanges électroniques datant de juin à octobre 2012 » (arrêt, p. in fine) ; qu'il ressortait de ces constatations que les griefs matériellement retenus par les juges (absence de réponse à une demande urgente, défaillance et retard dans le traitement d'un dossier) constituaient des réitérations d'agissements de même nature que ceux datant de juin à octobre 2012, également invoqués par l'employeur ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'examiner ces griefs, antérieurs de plus de deux mois à l'ouverture de la procédure disciplinaire, et dont la réitération était de nature à caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail, susceptible de caractériser une faute grave ; qu'en jugeant pourtant, pour ne pas examiner ces griefs, que « l'employeur ne démontra[it] pas que le grief allégué est bien intervenu durant la période de prescription, celui-ci n'est pas établi et sera rejeté », la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, s'agissant du premier grief invoqué, la société Altead reprochait à Mme Y... d'avoir refusé, de manière délibérée, au cours de l'année 2012, d'apporter un soutien technique aux gestionnaires de paye notamment sur les allégements Fillon et d'avoir à nouveau, en début de l'année 2013, refusé d'apporter cet appui à une responsable paye d'un autre établissement Mme A... (arrêt, p. 5 § 3) ; que le courriel du 7 février 2013 versé aux débats par Mme Y... et envoyé notamment à Mme A... avait pour objet « cohérence des données et rigueur administrative » et ne traitait pas de la vérification du calcul des réduction Fillon (cf. prod. 5), tandis que l'employeur reprochait à sa salariée de ne pas avoir apporté son soutien à Mme A... sur les vérifications des réductions Fillon, les courriels litigieux et restés sans réponse ayant pour objet « Fillon décembre 2012 » (cf. prod. 4) ; que pour estimer que le premier grief n'était pas établi, la cour d'appel a cependant énoncé que Mme Y... établissait « en début de l'année 2013, avoir répondu aux sollicitations de son interlocutrice, notamment dans un courriel en date du 7 février 2013, dont il ressort qu'elle n'avait nullement refusé les directives données par l'employeur mais était, au contraire, restée disponible pour aider Mme A... » (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 7 février 2013, qui ne concernait pas les réductions Fillon, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation et sont tenus de motiver leur décision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, s'agissant du cinquième grief invoqué, la société Altead reprochait à Mme Y... « une absence de réponse au directeur des affaires financières de la branche levage depuis août 2012 relevée en janvier 2013 sur l'état d'avancement du dossier Abclm relatif aux écritures de payes » (arrêt, p. 6 § 4) ; que l'employeur versait aux débats des courriels dont l'objet était « OD Paie Etat CP, RC, 13e MOIS ABCLM/ADIFLM » (cf. prod. 6) ; que les seuls courriels versés aux débats par Mme Y... sur ce grief (cf. prod. 7) avaient pour objet « Mutuelle ABCLM » et ne concernaient pas l'automatisation des écritures de paie au sein de la société Abclm ; que pour estimer que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a cependant énoncé que Mme Y... justifiait « avoir répondu aux différentes sollicitations de son supérieur hiérarchique et démontre que la situation était parfaitement connue de M. J... directeur des ressources humaines et que son action était subordonnée à l'arbitrage de ce dernier » (arrêt, p. 6 § 6), sans préciser sur quels documents elle se fondait, tandis qu'aucune pièce versée aux débats par Mme Y... sur ce grief ne concernait la question de l'automatisation des écritures de paie au sein de la société Abclm ; que dès lors, en statuant par voie d'affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altead à payer à Mme Y... la somme de 3.327,39 euros bruts au titre du solde de congés payés ;
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Altead à payer à Mme Y... la somme de 3.327,39 euros au titre d'un solde de congés payés, sans énoncer aucun motif sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.