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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, prétendant qu'elle avait livré à M. et à Mme X... (les époux X...) divers matériaux destinés à la construction d'une maison, la société Ciffreo Bona les a assignés en paiement du prix de ces matériaux ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'ayant retenu les éléments constitutifs d'un commencement de preuve par écrit des livraisons de matériaux litigieuses, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'écrit contesté par Mme X..., a souverainement estimé que ce commencement de preuve par écrit rendait vraisemblables ces livraisons et était corroboré par des éléments extérieurs à celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant les époux X... à payer à la société Ciffreo Bona le prix des matériaux ayant fait l'objet desdites livraisons ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, dernier alinéa, du code civil ;
Attendu que pour fixer le point de départ du cours des intérêts produits au taux légal par la somme allouée à la société Ciffreo Bona, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci sont octroyés à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif sans constater la mauvaise foi des époux X..., ni le préjudice que ceux-ci auraient causé à la société Ciffreo Bona, indépendamment du retard affectant le paiement de ladite somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen
:
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans sa disposition relative au point de départ du cours des intérêts, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié aux époux X... et à la société Ciffreo Bona ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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