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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.691

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 19-15.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 La société Bolloré logistics, société par actions simplifiée, anciennement SDV logistics venant aux droits de la société Saga France elle-même venant aux droits de la société Saga air transport, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.691 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XL Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Hermès Sellier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Allianz Global Corporate et Speciality SE, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Alliance Global Corporate et Specialty France, 4°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bolloré logistics, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Hermès Sellier et Allianz Global Corporate et Speciality SE, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés XL Insurance Compagny Limited et Securitas France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolloré logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré logistics et la condamne à payer aux sociétés Allianz Global Corporate et Speciality SE et Hermès Sellier la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Securitas France et XL Insurance Company Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré logistics. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir complété ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt RG 14/19856 du 10 mai 2016 : « condamne in solidum les sociétés Securitas et XL Insurance Company Limited à garantir la société Bolloré Logistics des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50 % ; condamne, par ailleurs, la société Bolloré Logistics à garantir les sociétés Securitas et XL Insurance Company Limited des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50 % » ; Aux motifs qu' « aux termes du dispositif des dernières conclusions au fond de la société Bolloré, signifiées le 17 février 2016, celle-ci sollicitait notamment de : "Dire et juger que la société Securitas France est seule responsable in fine des dommages. En conséquence, infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau la condamner à relever et garantir la société Bolloré Logistics de toute condamnation prononcée à son encontre" ; Considérant que la cour ayant omis de statuer de ce chef, il convient de réparer cette omission ainsi qu'il suit ; que, dans son arrêt du 10 mai 2016, la cour a jugé que "les sociétés Bolloré et Securitas ont ainsi concouru de façon conjointe au dommage dans des proportions identiques" ; Qu'il s'ensuit que l'appel en garantie de la société Bolloré à l'encontre de la société Securitas ne sera admis que dans la proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, qu'il en sera de même de l'appel en garantie de la société Securitas et de son assureur à l'encontre de la société Bolloré » (arrêt du 25 avril 2017, p. 3, § 5) ; 1°) Alors, d'une part, que la part contributive finale de chacun des coobligés in solidum à la réparation du dommage est fonction de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à retenir que la cour d'appel avait retenu, dans son arrêt du 10 mai 2016, que les sociétés Saga et Securitas avaient concouru de façon conjointe au dommage dans des proportions identiques pour justifier la condamnation solidaire des sociétés Saga et Securitas à réparer le dommage causé à la société Hermès, ce qui était étranger à la manière dont la contribution à la dette entre tous les débiteurs condamnés devait s'opérer dans le cadre de l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, et sans apprécier la gravité respective des fautes de chacune de ses deux codébiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1213 du code civil, devenu l'article 1317 du même code ; 2°) Alors, subsidiairement, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en opposant à la société Bolloré Logistics que, par l'arrêt du 10 mai 2016, elle avait jugé que "les sociétés Bolloré et Securitas ont ainsi concouru de façon conjointe au dommage dans des proportions identiques", quand cette appréciation, figurait dans les motifs de la décision et venait au soutien de la condamnation in solidum des sociétés à l'égard de la société Hermès, et non pour juger de la répartition de la charge finale de la dette entre les coobligés, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu article 1355 du même code.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz