Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-14.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.773
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adel X..., demeurant 4 bis, place de l'Eglise, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Minaret,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) de lui avoir interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pendant dix ans alors, selon le moyen, que, selon l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction d'origine seule applicable aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la sanction de l'interdiction de diriger ne peut être prononcée que dans les cas prévus aux articles 189 et 190 de cette même loi, lesquels n'envisagent pas la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ; qu'ainsi en prononçant une interdiction de diriger de dix ans à raison de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les textes susvisés ;
Mais attendu que sur le seul appel de l'appelant, les juges ne peuvent substituer la mesure plus grave de la faillite personnelle à celle de l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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