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COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2015
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 15/ 03787
No MINUTE : 15/ 43
Appel de l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2015
par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON
APPELANT :
Eric Y...
né le 12 Mars 1987 à L'AIGLE (61303)
Actuellement hospitalisé au Centre Psychotérapique de l'Orne
...
61000 ALENÇON
Comparant, assisté de Me Virginie SUTTY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre psychothérapique de l'Orne
Non comparant ni représenté
-Le Préfet de l'Orne-Agence Régionale de Santé de Basse Normandie
Non comparant ni représenté
-Madame X...-curatrice
Non comparant, ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacy COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2015 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 05 Novembre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2015 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Eric Y..., hospitalisé à la demande du Préfet de l'Orne, Représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de l'Orne à ALENÇON depuis le 16 septembre 2011 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 16 octobre 2015 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 27 Octobre 2015 ;
Vu les avis adressés le 28 octobre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Novembre 2015 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur C. Z... le 2 novembre 2015 ;
Eric Y...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Il résulte des pièces du dossier que Eric Y...n'a pas respecté les programmes de soins précédemment mis en place le 23 juin 2015 et le 6 octobre 2015, en dehors du cadre de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical du docteur
Z...
en date du 2 novembre 2015 mentionne : " prise de risques sous forme de consommations massives de substitutions à chaque permission. ".
Il souligne l'absence de critique et une inconscience à l'égard de cette toxicomanie qui peut le rendre dangereux vis à vis d'autrui.
Il conclut que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet est justifiée.
Le représentant du service mutualisé à la protection des majeurs dans un courrier du 5 novembre 2015 confirme qu'Eric Y...est dans un déni, notamment face à sa reprise de produits illicites et qu'une hospitalisation complète paraît justifiée dans l'intérêt d'Eric Y...qui reste très fragile et a besoin d'être dans un milieu sécurisé et accompagné au quotidien, de manière à éviter toute dérive.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2015 qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Eric Y....
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Eric Y..., son avocat Maître SUTTY, au Préfet de l'Orne, à monsieur le directeur du centre Psychothérapique de l'Orne, à Madame X..., curatrice
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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