Cour de cassation, 23 juillet 1987. 86-95.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.524
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. A.,
- G. C.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON du 25 septembre 1986 qui, dans une information suivie du chef de proxénétisme contre les époux P. et contre C. G., épouse L., a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant leurs demandes de restitution ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 1986 qui, après avoir déclaré irrecevable en l'état le pourvoi de C. G., a ordonné la transmission des pièces de la procédure relative au pourvoi d'A. L. et de C. G. à la Chambre Criminelle, compétente pour statuer ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a refusé les restitutions demandées ;
aux motifs qu'il est troublant de noter que les époux L. et leur mère ont disposé brusquement de sommes très importantes dont il est permis de penser, en l'état, qu'elles s'inscrivaient dans le processus de blanchiment de l'argent provenant de la prostitution de P. C. ; que les fonds et livrets de Caisse d'épargne saisis constituent donc en l'état des pièces à conviction qui doivent être conservées ;
alors d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 97 et 99 du Code de procédure pénale, toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut, en cours d'instruction, en réclamer la restitution au juge d'instruction qui ne peut maintenir que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction ;
que, d'autre part, selon l'article 593 du même Code, les arrêts de la Chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de restitution de L. et de Mme G., la Cour énonce que les fonds et livrets de Caisse d'épargne saisis constituent en l'état des pièces à conviction qui doivent être conservées ;
que toutefois, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, s'abstenir de rechercher si la saisie des fonds et livrets demeurait nécessaire à la manifestation de la vérité et si elle devait, en conséquence, être maintenue" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a saisi d'une part deux livrets de Caisse d'épargne, ouverts l'un au nom de C. G., inculpée de proxénétisme, l'autre au nom de son mari, A. L., et d'autre part une somme d'argent appartenant à la première, parce que cette somme ainsi que les fonds placés sur les livrets proviendraient des revenus de l'activité d'une prostituée ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les demandes de restitution d'A. L. et de sa belle-mère, C. G., qui prétendait que c'était elle qui avait remis à sa fille et à son gendre l'argent déposé à la Caisse d'épargne, les juges du second degré, après avoir analysé les divers mouvements de fonds relevés sur les comptes des époux L. et constaté qu'ils étaient sans commune mesure avec les salaires que ceux-ci percevaient, énoncent qu'il est "troublant" de noter que cette famille avait "disposé brusquement de sommes très importantes dont il est permis de penser, en l'état, qu'elles s'inscrivaient dans le processus de blanchiment de l'argent provenant de la prostitution" et que les fonds et livrets saisis constituent "donc, en l'état, des pièces à conviction qui doivent être conservées" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dont il se déduit que les objets saisis étaient encore utiles à la manifestation de la vérité, la Chambre d'accusation a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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