Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-82.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.351
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST, partie civile,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 15 février 2006, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné Gérard X... à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la commune de Saint-Priest et pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, a refusé d'ordonner la remise en état des lieux ;
"aux motifs qu'à défaut de la présence au dossier des observations écrites du maire de la commune, auxquelles ne sauraient être assimilées les conclusions déposées par la commune, ou de l'audition de celui-ci soit au cours de l'enquête, soit lors de l'audience devant le tribunal ou devant la cour, aucune mesure de remise en état des lieux ne saurait être ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
"alors, d'une part, qu'il ressort de la note adressée après l'audience des plaidoiries par l'avocat de la commune de Saint-Priest au président de la cour d'appel de Lyon que les observations écrites du maire avaient été transmises au procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon, par lettre du 16 juin 2005, et réceptionnées le 22 juin suivant ; qu'en ignorant cette pièce essentielle régulièrement jointe à la note adressée au président de la cour d'appel de Lyon et en considérant que faisaient défaut au dossier des observations écrites de la commune, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission ;
"alors, d'autre part, que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans les écritures ; que, pour justifier l'existence au dossier des observations écrites du maire de la commune dont l'absence avait été soulevée d'office par la cour d'appel, le jour de l'audience du 11 janvier 2006, l'avocat de la commune a adressé le jour même au président de la cour d'appel de Lyon les observations du maire de la commune telles qu'elles avaient été transmises au procureur de la République, le 16 juin 2005 ; qu'en retenant néanmoins que les observations écrites du maire de la commune étaient absentes du dossier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
"alors, enfin, que les juges sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement produits devant eux ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cette lettre adressée, le 16 juin 2005, par le maire de la commune de Saint-Priest au procureur de la République qui démontrait que les observations écrites du maire avaient été produites et qu'en conséquence la démolition pouvait être ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des textes rappelés ci-avant" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déclaré Gérard X... coupable d'avoir, à Saint-Priest (Rhône), installé sans déclaration préalable un dépôt de poids lourds et édifié sans permis de construire un bâtiment à usage de bureaux d'environ 90 m 2 sur une parcelle de terrain appartenant à la société Euro-Truck dont il est le dirigeant, le tribunal correctionnel, au titre de l'action publique, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite et la remise en état des lieux ;
Attendu que, pour réformer cette décision sur le dernier point, l'arrêt prononcé le 15 février 2006, énonce que l'examen du dossier ne permet pas de constater la présence des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que, dès le 11 janvier 2006, à l'issue des débats tenus le même jour, l'avocat de la commune de Saint-Priest a fait parvenir une note en délibéré à laquelle était jointe une copie du courrier adressé le 16 juin 2005 au procureur de la République et dont celui-ci avait accusé réception le 22 juin, avant l'audience du tribunal correctionnel tenue le 23 juin, par lequel le maire demandait à cette juridiction d'ordonner la démolition des ouvrages afin de rétablir les lieux dans leur état antérieur, conformément à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que le même avocat a transmis une copie de cette note à celui du prévenu et au procureur général ;
Mais attendu qu'en cet état, alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les éléments fournis par la partie civile en cours de délibéré, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2006, en ses seules dispositions relatives à la démolition de l'ouvrage illicite ou à la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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