Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-81.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-81.126
jurisprudence.case.decisionDate :
12 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Bernard,
contre un arrêt du 5 janvier 1988 de la Cour de Cassation qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi de l'intéressé contre un arrêt du 9 juillet 1987 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 1 000 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Attendu que, le 8 février 1988, X... a formé opposition à l'arrêt du 5 janvier 1988 de la chambre criminelle qui a rejeté, faute de moyen, le pourvoi de l'intéressé contre un arrêt du 9 juillet 1987 de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, le condamnant, pour excès de vitesse, à 1 000 francs d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que notamment la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ; Attendu que tel n'étant pas le cas de X..., qui était demandeur, l'opposition de celui-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable ; Par ces motifs ; DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
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