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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-81.992

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.992

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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N° F 21-81.992 F-D N° 00493 SL2 20 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AVRIL 2022 M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 25 janvier 2018, M. [N] [O] a saisi le tribunal de police d'une requête en incident contentieux d'exécution, à la suite de la réception d'un avis d'opposition administrative du 15 janvier 2015 ayant pour objet le recouvrement de quarante amendes forfaitaires majorées relatives à des contraventions au code de la route et à raison duquel le requérant avait, le 11 janvier 2016, adressé à l'officier du ministère public une contestation qui a été rejetée. 3. Le tribunal, par jugement du 9 mai 2018, a déclaré la requête recevable, a dit bien fondée la décision de l'officier du ministère public de ne pas donner suite à la réclamation du requérant, celle-ci n'ayant pas été adressée dans les formes et délais prévus à l'article 530 du code de procédure pénale et a rejeté le surplus de sa requête comme ne relevant pas de sa compétence. 4. Le requérant et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 5. M. [O] a régulièrement déposé des conclusions sollicitant de la cour d'appel qu'elle se prononce, d'une part, sur la prescription tant de l'action publique que des amendes forfaitaires majorées, d'autre part, subsidiairement, sur l'irrégularité de la procédure de recouvrement desdites amendes. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, alors que, régulièrement saisi de conclusions, prises de la prescription tant de l'action publique que des amendes forfaitaires majorées, la cour d'appel a omis d'y répondre, en violation des articles 9 et 133-4 du code de procédure pénale. 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités, en adoptant les motifs du premier juge alors que celui-ci n'avait pas statué sur de telles exceptions et que ne figure aucune mention en ce sens dans le jugement du 9 mai 2018, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête en incident contentieux irrecevable, aux motifs que, n'ayant pas effectué le changement d'adresse sur son certificat d'immatriculation, le contrevenant s'est mis dans l'impossibilité de recevoir les actes de poursuite du Trésor Public s'agissant des deux contraventions visées en prévention, et ce, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, alors : 1°/ que cet élément de fait ne résulte ni de la procédure ni du moindre document versé aux débats et qu'il n'a jamais été soulevé ni fait l'objet d'un débat contradictoire ; 2°/ que la requête était recevable en application de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation ; 3°/ qu'une requête en incident contentieux est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majoré ne lui pas été envoyé ; qu'il appartient au juge de vérifier la preuve de cet envoi. Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 427 et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 11. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la requête en incident contentieux recevable et la rejeter, l'arrêt attaqué, tout abord, adopte les motifs du premier juge en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité. 13. Le juge retient, ensuite, sur le fond, que, n'ayant pas effectué le changement d'adresse sur son certificat d'immatriculation, le contrevenant s'est mis dans l'impossibilité de recevoir les actes de poursuite du Trésor Public s'agissant des deux contraventions visées en prévention. 14. Il en conclut que la requête en incident contentieux de M. [O] est irrecevable. 15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 16. En premier lieu, le juge n'a pas répondu aux chefs péremptoires de conclusion dont il était saisi l'invitant à statuer sur la prescription, d'une part, de l'action de l'action publique, d'autre part, des peines d'amendes forfaitaires majorées. 17. En deuxième lieu, il a confirmé par une formule générale d'adoption de motifs le rejet d'exceptions tendant à l'annulation d'un supplément d'information et à l'anéantissement subséquent de la procédure, sans lien avec le dossier et sur lesquelles le premier juge ne s'était pas prononcé, n'en étant pas saisi. 18. En troisième lieu, en retenant, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, que, n'ayant pas effectué le changement d'adresse sur son certificat d'immatriculation, le contrevenant s'était mis dans l'impossibilité de recevoir les actes de poursuite du Trésor Public s'agissant des deux contraventions visées dans la prévention, la cour d'appel s'est déterminée sur la base d'un élément de fait ne figurant pas en procédure et n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire. 19. En quatrième lieu, la cour d'appel s'est contredite en confirmant le jugement ayant déclaré la requête en incident contentieux d'exécution irrecevable alors que le premier juge l'avait, en réalité, déclaré recevable. 20. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.

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