Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-41.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.083
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'"hotliner" par la société Agence française informatique (A F I)a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 février 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques ou de réorganisation invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 22 février 2000 dont les termes se bornaient à mentionner le regroupement du service Hotline sur l'établissement de Lognes et le refus opposé par la salariée ne comporte pas l'énonciation de motifs précis au regard des exigences légales lesquelles imposent que les mesures de réorganisation envisagées soient imposées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
qu'en décidant que la lettre de licenciement susvisée était conforme aux exigence légales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise et du refus de la salariée d'accepter la mutation qu'elle impliquait, a justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à examiner le second moyen qui n'est pas de nature à faire admettre le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence française informatique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
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