Full text
Sur le moyen unique, identique, du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2006) et les productions, que Mme X..., qui avait obtenu la désignation d'un expert médical afin de déterminer si les soins que lui avait donnés M. Y... pouvaient être en relation avec une aggravation de son état de santé, a assigné M. Y... et son assureur, la MACSF, devant un juge des référés, en demandant leur condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sur la base du rapport d'expertise ;
Attendu que la MACSF et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à verser à Mme X... une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention, dans son avis, de la suite qui leur aura été donnée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. Y... et la MACSF avaient été dans l'impossibilité de déposer des dires lors de l'expertise, la cour d'appel aurait dû en déduire que l'expertise n'avait pas été contradictoire ; qu'en s'abstenant de le faire, bien que l'irrégularité résultant de ce que M. Y... et la MACSF n'ont pu faire valoir, avant le dépôt du rapport expertal, leurs observations ou réclamations, leur a causé un grief certain, la cour d'appel a violé l'article 276 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant constaté que M. Y... et la MACSF ont été dans l'impossibilité de présenter des dires lors de l'expertise, ce dont il s'évinçait que le rapport expertal n'avait pas un caractère contradictoire, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les constatations et conclusions de ce rapport, pour en déduire que M. Y... avait commis des fautes justifiant l'allocation à Mme X... d'une indemnité provisionnelle ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce non seulement l'expertise diligentée par M. Z... a présenté un caractère non contradictoire, en raison de l'impossibilité dans laquelle M. Y... et la MACSF se sont trouvées de déposer des dires et de présenter leurs observations avant le dépôt du rapport expertal ; mais de plus, que la simple constatation du déplacement des vis, constaté longtemps après l'intervention, ne saurait suffire à caractériser une faute imputable à M. Y... ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de Mme X... en paiement d'une provision, bien qu'il n'existait pas en la cause une obligation à indemnisation non sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'expertise s'était déroulée contradictoirement, a pu retenir qu'il résultait du rapport de l'expert une obligation à indemnisation non sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société MACSF et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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