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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 26 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ayant comparu devant la cour d'assises de l'Oise, qui, le 26 septembre 2001, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, le pourvoi contre la prolongation de l'ordonnance de prise de corps, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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