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Tribunal judiciaire, 03 février 2026. 26/00071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00071

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00071 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTDR Ordonnance du 03 Février 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, lors des débats, et de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, lors du délibéré, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [G] [S], né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ; Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ; Assisté de Me Aurélie DELLA TORRE, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 29 Janvier 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Février 2026 à Monsieur [G] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Madame [J] [S] et Me Aurélie DELLA TORRE. * * * * * A notre audience publique du 02 Février 2026, Monsieur [G] [S] est comparant et a été entendu en ses déclarations ; Me [A] [V] [L] assiste Monsieur [G] [S] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [G] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [J] [S], suite aux certificats médicaux établis le 23 janvier 2026 par le docteur [X] et le docteur [D] relevant des idées de persécution et d’interprétation, un état d’agressivité physique avec des coups aux soignants des urgences, chez un patient suivi pour trouble schizo-affectif et qui avait été amené par les pompiers parès avoir détruit son domicile. Par décision du 25 janvier 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 février 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 janvier 2026 mentionne que Monsieur [G] [S] est un patient suivi pour un trouble bipolaire qui a présenté une décompensation brutale avec agitation et hétéro-agressivité, dans un contexte stressant de déménagement pour une autre région qui l’a probablement fragilisé. À son admission, il présentait un tableau de décompensation délirante et maniaque avec une humeur exaltée, une accélération de la pensée, un défaut d’inhibition, des idées mégalomaniaques et de persécution. Il a présenté initialement des comportements hétéro-agressifs avec état d’agitation nécessitant une mesure d’isolement et de contention qui a été levée par la suite. Au jour de l’avis, le patient est calme et adapté. La thymie reste fragile. Il persiste encore des idées d’allure mégalomaniaques. Il exprime ne pas se retrouver dans son diagnostic de trouble bipolaire. La conscience des troubles est peu présente. L’adhésion aux soins est fragile. Le docteur [Q] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique. À l’audience, Monsieur [G] [S] déclare que j’ai été internée suite à un épisode maniaque où j’ai passé cinq nuits sans dormir. À l’heure actuelle je me sens calme. J’ai un traitement par injection retard tous les deux mois et aujourd’hui un traitement supplémentaire, sous forme de gouttes, dont la dose a diminué et comme effet secondaire je ressens une bouche pâteuse et de la fatigue.S/I s’il faut rester, je resterai. [A] [V] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que Monsieur se sent beaucoup mieux, il souhaiterait partir car il a des projets mais s’il faut rester, il restera. Elle en conclut qu’il consent aux soins. Il ressort cependant du certificat médical que “la conscience des troubles est peu présente. L’adhésion aux soins est fragile. Il y est également précisé que “la thymie reste fragile”; “il persiste encore des idées d’allure mégalomaniaque”. En conséquence, le moyen tendant à vouloir inviter le juge des libertés et de la détention à substituer son avis aux constations claires et précises des certificats médicaux, ne pourra qu’être rejeté. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 03 Février 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [G] [S] via le service des admissions du CH [Localité 3] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ; * Madame le Procureur de la République ; Et par RPVA à Me Aurélie DELLA TORRE, avocat au Barreau de Limoges. Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [J] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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Tribunal judiciaire 2026-02-03 | Jurisprudence Berlioz