Cour d'appel, 17 décembre 2001. 00/00279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00279
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2001
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ARRET X...° du 17 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00279 C-BR 98/1620 16 décembre 1999 SA GAN - IARD C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : SA GAN - IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 Rue PILLET WILL 92082 PARIS LA DEFENSE représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Béatrice Y... épouse Z... Parc Impérial X... 1 20600 FURIANI représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine A..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2001, prorogé au 17 décembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, à l'audience publique du 17 décembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, et signé par Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller. * * *
Madame Z... épouse B... a souscrit auprès de la Compagnie G.A.N un contrat d'assurance à effet du 1er mars 1985 garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale et d'un capital en cas d'invalidité permanente totale.
Dans le courant de l'année 1994, elle a développé un état dépressif la contraignant à cesser son activité professionnelle de comptable.
Elle a fait assigner le G.A.N pour obtenir le versement des indemnités et du capital prévu au contrat.
Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA a débouté Madame Z... de ses demandes de paiement d'indemnités journalières et de prise en charge des primes d'assurance. Le G.A.N était condamné à payer à la requérante la somme de 82.936 francs au titre de l'invalidité permanente totale. Il était également jugé que Madame Z... bénéficiait de la garantie "post-invalidité" telle que prévue par l'article 5 des conditions générales du contrat. Il était alloué la somme de 7.000 francs à Madame Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 17 février 2000, la Compagnie G.A.N interjetait appel de cette décision.
Contestant les prétentions de Madame Z... relatives aux garanties "incapacité permanente totale" et "post-invalidité", la Compagnie G.A.N conclut à l'infirmation partielle de la décision déférée.
Rappelant qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, pour être considéré en invalidité permanente totale, l'assuré doit être atteint d'une invalidité d'au moins 66 % lui interdisant toute activité professionnelle, le G.A.N explique que la notion "toute activité" s'entend au sens littéral du terme comme étant l'interdiction d'exercer n'importe quelle activité et pas seulement la seule activité professionnelle de l'assuré. Elle ajoute que l'état d'invalidité au sens du contrat s'entend d'une invalidité d'ordre fonctionnel, et que l'argument selon lequel l'intimée aurait été classée par la Sécurité Sociale en invalidité 2 ème catégorie, est inopérant, les décisions des organismes sociaux étant inopposables à l'assureur.
Madame Z... sollicite la condamnation de la Compagnie G.A.N à lui verser la somme de 17.425 francs au titre de son incapacité temporaire totale et demande qu'il soit jugé qu'eu égard à l'article
13 des conditions générales du contrat, l'assureur prendra en charge le paiement des primes.
Elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu'étant classée en invalidité 2 ème catégorie, le fait que la Sécurité Sociale lui fasse interdiction d'exercer une quelconque profession pouvant lui procurer un gain ou profit, suffit pour qu'elle soit reconnue en invalidité totale.
Elle invoque les dispositions des articles 1156 et 1162 du code civil, et expose qu'il est constant et rigoureusement impossible, que lors de la souscription de son contrat, elle ait eu en vue une activité autre que celle qu'elle exerçait au moment de son invalidité. Elle ajoute que l'expert ne précise nullement dans quelle autre profession, elle pourrait retrouver une activité. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :
A la suite d'un compromis d'arbitrage médical souscrit par les parties le 23 décembre 1997, le Docteur C... a établi le 3 avril 1998 un rapport d'expertise duquel il résulte que la durée de l'incapacité temporaire totale subie par Madame Z... peut être fixée du 3 octobre 1994 au 1er avril 1996 et que son taux d'I.P.P peut être chiffré à 25 % sur le plan fonctionnel et supérieur à 66 % pour sa profession de comptable, mais chiffré à 50 % pour une quelconque profession.
La Compagnie G.A.N verse aux débats des avis de virements adressés à Madame Z... comportant des décomptes faisant ressortir d'une part que les indemnités journalières dues au titre de l'incapacité temporaire totale ont été versées pendant la période du 2 décembre 1994 au 1er avril 1996, et d'autre part que les primes d'assurances mensuelles ont été remboursées à l'assurée pendant la période de novembre 1994 à mars 1996.
Compte tenu des périodes de franchise prévues au contrat, il apparaît que le G.A.N a exécuté ses obligations relatives à la garantie de l'incapacité temporaire totale, telles que prévues aux articles 12 et 13 du contrat.
D'ailleurs dans ses conclusions du 22 novembre 2000, Madame Z... admet que, selon ses propres termes, les sommes dues à ce titre semblent avoir été payées.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la requérante de ses demandes de paiement d'indemnités journalières et de prise en charge des primes d'assurance.
En ce qui concerne l'invalidité permanente totale, cette garantie est acquise, selon les termes de l'article 3 du contrat, si, avant son 55 ème anniversaire, "l'assuré est atteint d'une invalidité d'au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle". Les parties étant contraires sur le sens des termes "toute activité professionnelle", il convient d'interpréter cette clause au regard des dispositions des articles 1156 et suivants du code civil.
Le contrat litigieux étant un contrat d'adhésion dont Madame Z... n'a pu discuter les clauses, la convention doit s'interpréter, conformément à l'article 1162 du code civil, contre celui, qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, soit en faveur de Madame Z... ; il est certain que Madame Z..., qui avait une activité professionnelle, s'est assurée pour se garantir un revenu pour le cas où elle serait dans l'impossibilité de poursuivre, pour cause de maladie ou accident, l'activité rémunératrice qu'elle exerçait.
La lettre même du contrat conduit à retenir l'interprétation préconisée par Madame Z... ; l'article 3 ci-dessus rappelé vise une invalidité lui interdisant "toute activité professionnelle" au
singulier, soit l'arrêt complet de l'activité professionnelle (prise dans son ensemble) qu'elle exerce habituellement et non "toutes activités " au pluriel, ce qui pouvait s'entendre des activités professionnelles autres que la sienne que l'on pourrait exercer.
Ce qui conforte cette interprétation c'est que le même type d'expression est utilisé à l'article 12 du contrat, lequel prévoit le paiement d'allocations journalières si l'assuré se trouve dans l'obligation de cesser temporairement "toute activité" du fait d'une maladie ou d'un accident. S'agissant d'une cessation temporaire d'activité, c'est l'activité professionnelle habituelle qui est, à l'évidence, visée. En effet cette garantie n'a d'intérêt que si l'assuré peut percevoir une allocation journalière pendant la période où il est dans l'impossibilité d'exercer sa profession habituelle, peu importe qu'il puisse le cas échéant exercer une autre activité professionnelle.
La comparaison des expressions utilisées montre donc également que c'est l'empêchement d'exercer sa profession habituelle qui permet à l'assuré de bénéficier de la garantie "invalidité permanente totale", dans la mesure où cette invalidité atteint au moins 66 % et est définitive.
En l'espèce ces deux dernières conditions sont remplies, puisque l'expert a précisé que l'état de Madame Z... était consolidée au 1er avril 1996, et que le taux d'incapacité permanente partielle qui subsistait après cette consolidation était supérieur à 66 % pour sa profession de comptable.
Le G.A.N ne peut soutenir que le taux visé dans le contrat concerne l'incapacité fonctionnelle, laquelle a été fixée à 25 % par l'expert, puisque la clause contractuelle fait référence à l'activité professionnelle.pert, puisque la clause contractuelle fait référence à l'activité professionnelle.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Compagnie G.A.N à payer à Madame Z... la somme de 82.936 francs au titre de l'invalidité permanente totale.
Enfin l'article 5 du contrat permet à Madame Z..., dans la mesure où elle a droit au paiement du capital prévu en cas d'invalidité permanente totale, de bénéficier de la garantie "post-invalidité" qui lui ouvre droit à nouveau aux garanties en cas de décès prévues aux articles 1 et 2 de la convention.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Z..., les frais irrépétibles qu'elle a exposés, la décision du premier juge lui allouant une indemnité de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera confirmée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de la Compagnie d'assurances G.A.N.
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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