Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-20.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-20.811
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° S 24-20.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société SELARL [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par de M. [K] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [H] [P], a formé le pourvoi n° S 24-20.811 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association DG compétition, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société DG expedit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société SELARL [F] [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [H] [P], représentée par Mme [F] [Y],
6°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général [Adresse 7], représenté par M. Albert Cantinol, avocat général près la cour d'appel de Mamoudzou,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SELARL [E], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association DG compétition et de la société DG expedit, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 juillet 2024), la société DG expedit et l'association DG compétition ont formé appel du jugement leur ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [H] [P].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Le mandataire judiciaire de la société [H] [P] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions déterminant l'objet du litige sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ; qu'en l'espèce,
l'association DG compétition et la société DG expedit ont interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou qui leur avait étendu la procédure collective de la société [H] [P], avait dit que les masses passives et actives de ces sociétés étaient communes et que leur cessation commune des paiements était intervenue le 30 mars 2022 ; que, cependant, le dispositif des conclusions de l'association DG compétition et de la DG expedit a seulement demandé à la cour : "à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum la société [E] et la société [F] [Y] à leur payer la somme de 5 000,00 euros outre dépens"; qu'elles n'ont ainsi formulé aucune prétention ; qu'en décidant pourtant d'infirmer le jugement pour rejeter les demandes de la SELARL [E], quand il lui appartenait au contraire de confirmer le jugement, la cour a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile."
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
4. L'arrêt infirme le jugement et rejette la demande du mandataire judiciaire de la société [H] [P] tendant à voir étendre la procédure de redressement judiciaire de cette société à la société DG expedit et à l'association DG compétition.
5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, la société DG expedit et l'association DG compétition se bornaient à demander l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne la société DG expedit et l'association DG compétition aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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