Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-87.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.386
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt n° 838 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4 du Code pénal, R. 228-16, R. 225-10, R. 225-12 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception d'illégalité soulevée par André X..., et constatant l'extinction de l'action publique par amnistie des contraventions, l'a condamné à verser la somme de 0,15 euro à la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le plan de chasse pour la perdrix dans le département du Loir-et-Cher n'opère aucune distinction entre les perdrix rouges et les perdrix grises ; que l'affirmation selon laquelle les perdrix rouges constitueraient des animaux d'élevage est contredite par une jurisprudence constante qui retient que lorsqu'un animal est rendu à la liberté, il redevient soumis à la police de la chasse dans son intégralité ; que les déclarations du prévenu relatives à l'absence de perdrix rouges en Beauce est infirmée par le procès-verbal d'infraction qui relève que la perdrix rouge est représentée dans des densités non négligeables dans la partie nord du département ; qu'enfin, André X... ne conteste pas la matérialité des infractions reprochées ; que les infractions sont donc constituées, même si elles ne peuvent être poursuivies du fait de la loi d'amnistie ;
"alors, d'une part, que l'article L. 420-1 du Code de l'environnement posant le principe d'un prélèvement raisonnable "sur les ressources naturelles renouvelables", les obligations inhérentes aux plans de chasse ne s'imposent qu'au seul gibier sauvage, à l'exclusion du gibier d'élevage, lequel ne saurait recevoir la qualification de "ressources naturelles" au sens du texte susvisé ;
qu'en s'abstenant de toute distinction entre oiseaux sauvages et d'élevage, l'arrêté portant plan de chasse, fondement des poursuites engagées en l'espèce contre le contrevenant, est donc nécessairement contraire à l'esprit et à la lettre de l'article L. 420-1 du Code de l'environnement, la cour d'appel ne pouvant dans ces conditions refuser de faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par André X..., sauf à entacher sa décision d'une violation manifeste des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que s'étant bornée à constater que le plan de chasse pour la perdrix dans le département du Loir-et-Cher n'opère aucune distinction entre les perdrix rouges et les perdrix grises, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêté portant plan de chasse, fondement des poursuites engagées contre André X..., n'était pas contraire à l'article L. 420-1 du Code de l'environnement ; qu'en s'en abstenant, et en laissant sans réponse sur ce point les conclusions d'appel du contrevenant dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, dans un département où il existe une population de perdrix rouges et dans une zone régie par un plan de chasse perdrix, des gardes nationaux ont, sur le territoire appartenant à André X..., bénéficiaire d'un plan individuel, constaté que plusieurs de ces animaux, non porteurs du dispositif de marquage réglementaire, avaient été abattus ; que l'intéressé, invité, en tant qu'organisateur, à procéder à cette formalité, a refusé de l'accomplir ;
Attendu qu'André X..., poursuivi pour chasse de gibier en contravention au plan de chasse et absence de marquage d'animal, préalablement à son déplacement, par titulaire d'un plan de chasse, a fait valoir que les animaux étaient des oiseaux d'élevage achetés puis lâchés pour les besoins de la partie et qu'ils ne relevaient pas de cette réglementation ; que le tribunal, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, a alloué des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs ;
Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'amnistie, l'arrêt, pour caractériser l'infraction et accorder des dommages-intérêts à la partie civile, relève, en s'appuyant sur les constatations du procès-verbal des gardes nationaux, que le prévenu ne rapporte pas la preuve que les perdrix rouges abattues seraient issues d'un lâcher ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale et qui n'avait pas à examiner l'exception d'illégalité invoquée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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