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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-14.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.877

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Séphire Ingénierie, dont le siège social est ... (Vaucluse), agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Jean-François X..., domicilié ... (Vaucluse), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Séphire Ingenierie, en règlement judiciaire, 3°) M. Joseph B..., domicilié ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Séphire Ingénierie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Denis Z..., 2°) de Mme Christine Y..., épouse A... Z..., demeurant ensemble ... du Comtat (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Séphire Ingénierie et de MM. X... et B... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Séphire Ingénierie avait défini le projet de construction, qu'elle devait seule passer les marchés et gérer les paiements après avoir vérifié les situations de travaux, qu'elle était responsable du délai de construction et était seule habilitée à surveiller les travaux, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que le retard était entièrement imputable à la société Séphire Ingénierie, puisqu'elle n'avait pas payé l'entreprise ayant exécuté les travaux et que les malfaçons résultaient d'un défaut de surveillance du chantier et d'une non-conformité des exécutions par rapport aux plans, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Séphire Ingénierie et MM. X... et B... ès qualités, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz