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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2033 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 30 avril 1981, la banque Socredo (la banque) a consenti à la Société de navigation Temehani (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que le 18 avril 1982, la Polynésie Française a conclu avec la banque une "convention d'aval" aux termes de laquelle il donnait à celle-ci une garantie de bonne fin à ce crédit ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et réclamé paiement à la Polynésie Française ; qu'après s'être exécuté, celui-ci s'est retourné contre M. X... ;
Attendu que pour dire éteinte la créance de la Polynésie Française contre M. X..., l'arrêt, après avoir qualifié l'engagement de la Polynésie Française de cautionnement et relevé que celle-ci fondait sa demande exclusivement sur l'article 2033 du code civil, retient que M. X... soutient que la créance de la Polynésie Française est éteinte, faute d'avoir été déclarée dans le cadre du redressement judiciaire de la société, que la Polynésie Française objecte qu'il n'avait pas l'obligation de déclarer sa créance dès lors qu'il entendait agir contre la caution et non contre le débiteur principal, mais que le défaut de déclaration de la créance entraîne de plein droit son extinction, de sorte que M. X... se trouve privé de son recours contre le débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour conserver ses droits contre ses cofidéjusseurs, la caution qui a régulièrement payé n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, les autres cautions ayant elles-mêmes la faculté d'effectuer une telle déclaration, même avant d'avoir payé, en vertu de l'article 2032 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement et dit que la Polynésie Française était valablement représenté, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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