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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-40.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.855

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Hamid Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 23 décembre 1999 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé l'avis, n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'ils soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveau et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz