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Cour de cassation, 02 juillet 1996. 94-19.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.875

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque Hypothécaire Européenne, dont le siège social est ..., 2°/ de la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France, dont le siège social est : 79000 Niort, 3°/ du Crédit Immobilier Européen, dont le siège social est ..., 4°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 5°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, demeurant Palais de Justice de la ville, 34000 Montpellier, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blanpain, avocat de la Banque Hypothécaire Européenne, de la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France, du Crédit Immobilier Européen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à indemniser la banque hypothécaire, la MAAF et le Crédit Immobilier Européen; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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