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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-86.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.657

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Marie-Jeanne, épouse Z..., K partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de voies de fait, violences volontaires, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à informer des chefs de violences volontaires et voies de fait ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 453 du Code de procédure pénale, 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit et jugé qu'il n'y a lieu d'informer ; "aux motifs que s'il n'est pas possible de subordonner l'admission de l'action de la partie civile à la preuve préalablement rapportée de la réalité de l'infraction dénoncée, encore, incombe-t-il à la partie d'en alléguer au moins l'existence et lorsque sa constitution est susceptible de se heurter aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, de préciser sans ambiguïté qu'elle se plaint d'un délit et non d'une contravention en exposant des faits délictueux et non contraventionnels, que, s'agissant de l'exérèse des deux polypes, intervention des plus bénignes et qui de l'aveu même de la partie civile n'a pas été suivie d'une complication quelconque, force est de constater l'absence de la part de Mme Z... de toute allégation selon laquelle une incapacité de travail quelconque en serait résultée ; qu'aussi bien dans sa plainte avec constitution de partie civile, a-t-elle visé l'article R. 38-1 du Code pénal à ce sujet ; que plus généralement, la partie civile, bien que visant aussi l'article 309 du Code précité, n'a jamais fait état avec la clarté nécessaire ni de ce que l'incapacité invoquée aurait dépassé une durée de huit jours, ni de ce qu'elle aurait bien été la conséquence de l'opération de prélèvement et non de la communication de ses résultats ; que les insuffisances dont la plainte avec constitution de partie civile se trouve entachée aboutissant à refuser à la victime le droit de mettre l'action publique en mouvement pour un motif propre à cette action, il s'impose de prononcer non l'irrecevabilité de la plainte mais un refus d'informer ; "alors que la juridiction d'instruction qui a le devoir d'instruire ne peut refuser d'informer en se fondant sur des éléments de fait qu'il lui appartient de faire apparaître ou vérifier, qu'en justifiant sans instruction préalable son refus d'informer par les insuffisances de la plainte quant à la durée de l'incapacité ou de sa relation avec le délit, la chambre d'accusation a violé l'article 86 du Code de procédure pénale" ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que la partie civile a déposé devant le juge d'instruction, une plainte des chefs de "voies de fait, violences volontaires, faux en écritures, faux intellectuel, articles R. 38-1, 309, 160 du Code pénal" ; qu'elle exposait à l'appui que lors d'un examen gynécologique, son médecin aurait pratiqué, ou dit avoir pratiqué sur elle, sans son consentement, deux prélèvements et qu'à la suite de ces interventions "elle avait été dans l'incapacité de vaquer à ses occupations habituelles" durant un laps de temps "que seule une expertise serait à même de juger", son état ne lui ayant pas permis, sur le moment de se faire médicalement examiner ; Attendu que, saisi par le procureur de la République de réquisitions de refus d'informer des chefs de violences et voies de fait, le juge d'instruction a déclaré y avoir lieu d'informer sur l'ensemble des chefs visés par la plainte ; qu'appel ayant été interjeté par le ministère public de cette ordonnance mais seulement en ce qu'elle décidait qu'il y avait lieu d'informer pour voies de fait et violences, la chambre d'accusation a reformé sur ce point ladite ordonnance, par les motifs repris au moyen, jugeant n'y avoir lieu d'informer de ces chefs et renvoyant pour le surplus la procédure au juge d'instruction saisi ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, le juge d'instruction, saisi en application de l'article 85 du Code de procédure pénale par une personne qui, se prétendant victime de faits susceptibles de revêtir une qualification délictuelle, entend se constituer partie civile, ne peut, en statuant par un examen abstrait de la plainte, sur des d éléments de pur fait, sans les avoir vérifiés par une information préalable, se prononcer sur le caractère délictuel ou contraventionnel des agissements dénoncés ; D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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