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Cour d'appel, 27 novembre 2000. 1999/02075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02075

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N 731 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02075. AFFAIRE : C.R.R.P. C/ X... Danièle. Jugement du C.P.H. LE MANS du 10 Septembre 1999. ARRÊT RENDU LE 27 Novembre 2000 APPELANT : C.R.R.P. Centre de Réadaptation et de Rééducation Professionnelle Chemin de Montreux B.P. 167 72303 SABLE SUR SARTHE CEDEX Convoqué, Représenté par Maître E. ROLLIN, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : Madame Danièle X... 4 Run Traou 22610 PLEUBIAN L'ARMOR Convoquée, Comparante et assistée de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été embauchée au sein du C.R.R.P. (centre de réadaptation et de réeducation professionnelle) de Sablé sur Sarthe au mois de septembre 1984. Elle avait le statut de cadre et occupait une fonction de responsable des Services Généraux. Une annexe à son contrat de travail précise en ce qui concerne les tâches et les responsabilités des cadres de direction du C.R.RP de Sablé sur Sarthe, qu'il est établi un service d'astreinte couvrant une semaine entière y compris le week-end. Estimant que l'indemnisation de ces astreintes ne correspond pas aux stipulations de son contrat de travail, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans aux fins de les voir appliquer avec effet rétroactif de cinq ans : elle réclamait, en application de la Convention Collective article 51-8, depuis juin 1993, la somme de 105 000 F. Par jugement du 10 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes du Mans a dit que Madame X... était bien fondée en sa demande d'application de la Convention Collective Nationale du Travail. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné le C.R.R.P. à lui payer la somme de 105 775 F au titre de rappel des heures de permanence à domicile. Le C.R.R.P. a relevé appel de ce jugement. Il formule les prétentions suivantes : Sur l'appel principal : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans ; - dire et arrêter que Madame X... ne relevait pas des dispositions de l'article 08.04 de la convention collective, le C.R.R.P. n'étant pas un établissement de soins ; - dire que les dispositions spécifiques aux cadres, notamment l'article A1 4.4.4. de la convention collective précitée, s'appliquent ; - débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes de réajustement ; - ordonner le remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire ; - rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans ; Sur l'appel incident de Madame X... - dire et juger que le motif retenu n'est pas inhérent à la personne du salarié et revêt un caractère économique ; - débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; - lui octroyer 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Madame X... demande à la Cour : - de dire l'appel principal du C.R.R.P. non fondé et l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de rémunération des astreintes dues en application de la Convention Collective, de condamner au paiement de 10 577,50 F à titre d'indemnité de congés payés afférente à ce rappel et d'ordonner la remise du bulletin de salaire correspondant, de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner le C.R.R.P. à lui payer la somme de 425 238,08 F (16 mois de salaire) en raison du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de 43 696,30 F au titre du rappel de rémunération d'astreintes, de 4 369,63 F au titre des congés payés afférents, la remise du bulletin de salaire correspondant et la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir - que sa demande au titre de l'astreinte est fondée sur les dispositions contractuelles de l'espèce ; - que son licenciement pour motif économique est absolument injustifié ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE RAPPEL AU TITRE DE LA REMUNERATION DES ASTREINTES Attendu que l'avenant ou annexe au contrat de travail de Madame X..., établissant un service d'astreinte une semaine entière y compris le week-end, fait expressément référence aux articles 08.3 et 08.4 de la convention collective de 1951 ; Que cette stipulation contractuelle, claire et précise, n'a jamais été contrecarrée par une autre ; qu'elle ne nécessite aucune interprétation et que le C.R.R.P. ne saurait utilement soutenir que "la référence au titre 8 dans le contrat de Madame X... est une erreur", à partir d'éléments extrinsèques non probants, les conventions légalement formées, comme en l'espèce, faisant la loi des parties ; Que l'article 08. 04 (ancienne rédaction) de la convention collective du 31 octobre 1951, à laquelle fait expressément référence l'annexe au contrat de travail de Madame X..., concernant le service de permanence à domicile, vise le principe de la permanence (article 08.04.1), sa limitation (article 08.04.2) et sa rémunération (article 08.04.3) ; Que Madame X... est ainsi fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article 8.4 de la convention collective sus-mentionnée auquel fait expressément référence son contrat de travail établissant en son annexe un "service de permanence" ; Que le C.R.R.P. n'est pas un pur établissement de réinsertion ; qu'un suivi psychologique voire médical des personnes en difficulté qu'il accueille s'avère indispensable ; que les interventions sont nécessaires au plan de l'ordre, de la sécurité, les problèmes rencontrés étant nombreux ; Que les interventions de Madame X..., lors de ses permanences à domicile, rentrent bien dans le champ de l'astreinte se définissant comme l'obligation pour le salarié, quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; Qu'il existe en l'espèce un principe de continuité des interventions, afin de répondre aux divers incidents qui peuvent survenir (problèmes de fugue, de rentrée tardive, d'ébriété, de prise de médicaments...) ; Que la prestation sollicitée des intervenants se rapproche d'un service de sécurité et de soins et ne saurait s'analyser comme un strict service de sécurité des personnes ; Qu'il apparaît que l'activité des cadres assurant les permanences, rentre, durant celles-ci, dans les conditions définies par l'article 8.04.1 de la convention collective, contenues dans l'article 08.04 de cette convention intitulé "permanence à domicile" et directement visé par le contrat de travail de Madame X... ; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame X... une somme de 100 975 F compte tenu de la prescription quinquénale arrêtée au 2 octobre 1998 ; Que c'est cette somme qui doit être retenue dans le dispositif, à laquelle il convient d'ajouter l'incidence congés payés soit un montant de 10 097,50 F ; Attendu qu'il convient également de faire droit à la demande de Madame X... en actualisation du rappel de rémunération d'astreinte pour la période postérieure à décembre 1998 (de janvier 1999 à l'expiration du contrat de travail en septembre 2000 inclus), soit une somme de 43 696,30 F avec les congés payés y afférents : 4 369,63 F ; Que le C.R.R.P. sera condamné à remettre à Madame X... les bulletins de salaire correspondants ; SUR LE LICENCIEMENT Attendu que Madame X... a été licenciée par lettre du 30 mai 2000 au motif pris : - du refus de la D.D.A.S. de la Sarthe, tutelle financière du C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe, de financer la semaine d'astreinte, selon les dispositions de l'article 08.04 de la convention collective concernant les permanences à domicile dans les établissements de soins - - ainsi que de son propre refus (de Madame X...), expressément exprimé par lettre du 28 janvier 2000, de la modification par avenant de son contrat de travail ; Attendu que ce licenciement ainsi formulé se trouve injustifié ; - qu'un employeur ne saurait imposer à un salarié de renoncer à l'application d'ordre public des dispositions d'une convention collective ; - que le refus de Madame X... de modifier par avenant son contrat de travail était fondé ; Attendu que par ailleurs, le C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe ne saurait utilement se retrancher derrière "le refus de la D.D.A.S. de la Sarthe de respecter les dispositions de la convention collective en matière de rémunération d'astreintes" ; Que la D.D.A.S. est tenue par les dispositions d'une convention collective régulière et applicable comme en l'espèce ; Attendu que le C.R.R.P. n'établit pas la réalité et le bien-fondé du motif économique allégué à l'appui du licenciement de l'intimée ; Que l'erreur qu'il allègue par rapport aux articles 08.03 et 08.04 de la convention collective de 1951 relative aux permanences à domicile est inopérante au regard de difficultés ou problèmes économiques ; Que dans la mesure où la demande de Madame X... en rappel de rémunération au titre de l'astreinte est parfaitement fondée, il ne saurait y avoir en l'espèce nécessité de rétablir une égalité de traitement pour l'ensemble des salariés ou de procéder à une réorganisation des rémunérations dans l'intérêt de l'entreprise ; Que la lettre de l'inspection du travail en date du 10 février 2000 n'engage que son auteur et que l'avis émis l'a été au vu des données fournies par le seul C.R.R.P. ; Que le motif économique invoqué par l'appelant n'était pas patent, ni né et réalisé lors du licenciement de Madame X... ; que les problèmes financiers allégués ne sont pas étayés de pièces ou d'analyses comptables circonstanciées ; Attendu qu'il convient par conséquent, de dire et de juger que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le motif économique allégué est inexistant ; qu'il n'y a pas en la cause modification du contrat de travail pouvant résulter de mutations technologiques ou de difficultés économiques ; Que le refus de la D.A.S.S., organe de tutelle financier du C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe, de financer la semaine d'astreinte conformément aux dispositions de l'article 8.4 de la convention collective de 1951, est sans incidence et inopérant ; Qu'au surplus il résulte des dispositions de l'article A 1.4.5. de la convention collective nationale de 1951, concernant la classification des établissements auxquels cette convention s'applique, que "les C.R.R.P. sont classés entre les établissements actifs (B) et les établissements à prédominance hébergement (C)" ; Que les C.R.R.P. sont, en conséquence, dans une catégorie intermédiaire ; que s'il ne constituent pas purement et simplement des établissements de soins, ils ne sont pas non plus de stricts établissements d'hébergement ; Que l'article 8.4 de la convention collective de 1951, traitant des permanences à domicile, ne restreint pas l'application de ce texte à certaines situations précises ou à certains établissements spécifiques ; Attendu que Madame X... ne donne pas de précisions sur sa situation actuelle ; Qu'elle ne fournit pas de justificatifs de recherches infructueuses d'emploi ; Que toutefois compte tenu de son ancienneté (16 ans au service du C.R.R.P.), il lui sera alloué une somme de 270 000 F à titre de dommages et intérêts (10 mois de salaire) ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code de Travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage allouées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Attendu que le C.R.R.P., qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être débouté de sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 15 000 F en compensation de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame Danièle X... est bien fondée en sa demande d'application de la convention collective nationale du travail de 1951 - article 08 - et en ce qu'il a condamné le C.R.R.P. à payer, après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision, une somme de 100 975 F ; Y ajoutant, Condamne le C.R.R.P. à payer à Madame X... la somme de 10 097,50 F au titre des congés payés afférents au rappel de salaire alloué en première instance. Ordonne la remise du bulletin de salaire correspondant aux congés payés sur le rappel d'astreintes ; Condamne le C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe à payer à Madame X... au titre de l'actualisation de rappel de rémunération d'astreinte, une somme de 43 696,30 F et de 4 369,63 F au titre des congés payés y afférents ; Ordonne la remise du bulletin de salaire correspondant ; Dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne, en conséquence, le C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe à lui payer une somme 270 000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement allouées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Condamne le C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe à payer à Madame X... une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne le C.R.R.P. de Sablé sur Sarthe aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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