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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mansour,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 137, 144, 145, 145-1, 145-2, 186, 207 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de Mansour X... ;
"aux motifs que le débat contradictoire n'est pas de droit pour la prolongation après quatre mois de détention délictuelle ; que le visa d'un débat contradictoire sur l'ordonnance dont appel constitue une erreur matérielle qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense ;
"alors que, même lorsque le débat contradictoire n'est pas obligatoire, le juge d'instruction a la faculté d'organiser un tel débat avant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire ;
que, dans cette hypothèse, il doit procéder au débat contradictoire selon les modalités prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'en affirmant que le visa d'un débat contradictoire dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire résulterait d'une erreur matérielle puisque ce débat n'était pas de droit, au lieu de rechercher si le débat s'était déroulé contradictoirement dans les conditions prescrites sous l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Mansour X... ;
"aux motifs que des charges sérieuses de recel de vol aggravé sont réunies à l'encontre du mis en examen ; que la détention est l'unique moyen d'assurer la conservation des preuves, d'éviter une concertation frauduleuse et le renouvellement des faits de même nature ; qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant ;
"alors que toute décision prolongeant la détention provisoire doit se fonder sur les éléments résultant de l'information à l'expiration du délai pour la durée duquel la détention a été ordonnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans énoncer la moindre considération de fait de nature à justifier la prolongation de la détention, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Mistral, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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