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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Nice (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 15 mars 1995) d'avoir prononcé sa mise sous curatelle sans préciser en quoi il résultait des circonstances de la cause qu'elle avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, de sorte que le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le Tribunal a retenu, au vu notamment du rapport d'expertise psychiatrique, que, sans être hors d'état d'agir par elle-même, Mme Y... a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile; qu'il a ainsi souverainement retenu l'existence de la condition exigée par l'article 508 du Code civil et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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