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Cour de cassation, 09 février 2022. 19-23.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.372

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° X 19-23.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-23.372 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié Pôle fiscal parisien 1, Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la décharge des droits mis à la charge de M. [X] [E] à hauteur de 308 567 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, Aux motifs propres que « la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ces principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la CEF qui comporte plusieurs tranches est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ; que M. [E] détenait au 1er janvier 2012 un patrimoine d'une valeur imposable de 29 715 610 euros ; que, rapporté à ce montant, la CEF d'un montant de 308 567 euros correspond à environ 1% de son patrimoine ; que sur le moyen relatif à la spoliation, que la seule comparaison entre le montant de la CEF soit 308 567 euros et les revenus du contribuable s'élevant en 2011 à 128 754 euros n'est pas pertinente dans l'hypothèse de la présente espèce où le patrimoine est majoritairement composé d'investissements en contrats d'assurance-vie qu'il détient en France et au Luxembourg ; que la composition d'un patrimoine peu générateur de revenus répond à des choix du contribuable ; que l'intimé fait justement valoir qu'une partie de l'ISF 2012 a été acquittée au moyen du bouclier fiscal d'un montant de 119 608 euros ; que si le patrimoine imposable de M. [E] portait sur un montant de 28 619 069 euros en 2013, pendant cette même période sa participation dans la société Iliad qui s'élevait à 48 368 831 euros au 1er janvier 2012 s'élevait à 69 878 986 euros au 1er janvier 2013 ; que les contestations soulevées par M. [E] portant sur l'absence de plafonnement de la CEF 2012 et sur son caractère confiscatoire ne sont pas fondées, sans nécessité de transmettre à la Cour de cassation une demande de saisine pour avis de la Cour européenne des droits de l'homme ; » Aux motifs adoptés que « s'agissant de l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative, dont l'application est contestée dans le cadre du présent litige, il convient de rappeler que, souhaitant revenir sur l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune accordé par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a mis à la charge des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée sur la base d'un barème progressif inspiré de celui qui était appliqué pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011 ; que l'impôt de solidarité sur la fortune déjà acquitté au titre de l'année 2012 s'est imputé sur le montant de la contribution exceptionnelle et il s'agissait de faire en sorte que, pour les redevables de l'impôt en 2012, la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution soit égale au montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été dû en 2012 si le barème fixé pour 2011 avait été conservé, étant cependant précisé que l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011 faisait l'objet d'un plafonnement qui n'a pas été appliqué à la contribution exceptionnelle sur la fortune nouvellement instituée ; qu'au cas particulier, M. [E], déclarant une base imposable d'un montant de 29 715 610 euros, hors biens exonérés évalués par lui-même à 48 368 831 euros au 1er janvier 2012, s'est acquitté d'une contribution exceptionnelle sur la fortune d'un montant de 457 145 euros, partiellement par imputation de la somme de 148 578 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune dont il était redevable au titre de l'année 2012 et soutient qu'une telle imposition présenterait un caractère confiscatoire au sens des stipulations conventionnelles précitée ; que si cette imposition du patrimoine de M. [E] au 1er janvier 2012 a dépassé dans une très large mesure le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressé à hauteur de 128 754 euros au titre de l'année 2011, il sera cependant relevé que la contribution exceptionnelle sur la fortune a présenté un caractère exceptionnel, pour avoir été instituée en 2012 et ne pas avoir été reconduite les années suivantes, qu'elle correspond au cas particulier à 1,03 % du patrimoine imposable déclaré par le foyer fiscal de M. [E] ; que, de plus, son revenu fiscal de référence ne représente que 0,0016 % du patrimoine déclaré au 1er janvier 2012, ce qui relève manifestement d'un choix de gestion qui ne participe pas d'impératifs protégés par le protocole invoqué ; que M. [E] ne justifie pas qu'il ait été contraint de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de cette imposition, alors au demeurant qu'il ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus de l'année 2012 au cours de laquelle il a dû supporter l'imposition en cause et que son patrimoine imposable du foyer fiscal a augmenté au cours de cette même période, pour atteindre 34 430 749 euros au 1er janvier 2013 ; qu'enfin, sa participation dans la société Iliad, bien exonéré d'impôt, qui s'élevait à 38 368 831 euros au 1er janvier 2012 s'élevait à 69 878 986 euros au 1er janvier 2013 ; que l'ensemble de ces éléments permet de juger que la contribution exceptionnelle sur la fortune dont s'est acquitté M. [E] en 2012 ne présente pas de caractère excessif et qu'aucune atteinte fondamentale à sa situation financière n'est établie au sens du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; 1° Alors, en premier lieu, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si l'imposition fiscale est une ingérence autorisée dans le droit au respect des biens, les Etats doivent néanmoins respecter une base raisonnable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques fiscales ; qu'ainsi, toute ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général pour assurer le paiement de l'impôt et l'impératif de protection du droit de propriété, de sorte qu'il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ; que le caractère excessif, attentatoire ou confiscatoire d'une imposition se mesure nécessairement à l'aune des revenus dont dispose celui qui la supporte ; que pour annuler les effets de l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune décidé en 2011, en vue du redressement des finances publiques, l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 a ainsi permis de réinstaurer le barème de l'impôt sur la fortune en vigueur avant 2012, sans toutefois remettre en place les mécanismes de plafonnement dont était assortie l'ancienne mouture de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, la contribution exceptionnelle sur la fortune ne prévoyait aucun dispositif de plafonnement destiné à éviter aux redevables de l'ISF d'être victime d'une captation fiscale à leurs revenus ; que si la contribution litigieuse a été présentée comme une contribution exceptionnelle, elle n'en avait que l'appellation, mais en aucun cas les caractéristiques ; qu'il s'agissait en réalité d'une majoration des droits qui avaient d'ores et déjà été acquittés au titre de l'ISF 2012, et de la préfiguration du retour à l'ancien barème qui est intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2013 ; que, dans ce contexte, il est manifeste que l'impôt demandé au contribuable était pérenne, raison pour laquelle il convenait de le plafonner ; qu'il n'était pas contesté que l'imposition du patrimoine de Monsieur [E] au 1er janvier 2012 a dépassé, dans une très large mesure, le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressé au titre de l'année 2011 ; qu'en jugeant pourtant que la contribution litigieuse mise à la charge de Monsieur [E] n'était pas confiscatoire, bien que dépourvue de tout mécanisme de plafonnement, en raison de son caractère exceptionnel, de la circonstance qu'elle correspondait à 1,03 % du patrimoine imposable déclaré par la contribuable et que le contribuable ne justifiait pas avoir été contraint de céder une partie de son patrimoine pour s'en acquitter, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors, en deuxième lieu, qu' un impôt est confiscatoire s'il conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou s'il conduit à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine du contribuable, ou encore s'il conduit à une diminution du patrimoine du contribuable, ou enfin s'il conduit à une expropriation du contribuable ; qu'en l'espèce, Monsieur [E] avait établi qu'il s'est acquitté de la somme de 308 567 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 457 145 € (ISF d'un montant de 148 578 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 308 567 €) ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 128 754 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 457 145 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 128 754 € ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que Monsieur [X] [E] ne justifiait pas qu'il ait été contraint de céder une partie de son patrimoine pour s'acquitter de la contribution exceptionnelle sur la fortune, ni même que son patrimoine ait diminué sur la période considérée, sans constater que la contribution litigieuse avait conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable et que le montant de l'impôt exigible n'avait pas été atténué et corrigé par l'application d'un plafonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° Alors, en troisième lieu, qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle constitue une charge dépassant les revenus annuels du contribuable ; qu'en l'espèce, monsieur [X] [E] avait établi qu'il s'était acquitté de la somme de 308 567 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 457 145 € (ISF d'un montant de 148 578 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 308 567 €) ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 128 754 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 457 145 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 128 754 € ; que cette ponction était manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi et en l'absence de tout mécanisme de plafonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ; 4° Alors, en quatrième lieu, que l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; que Monsieur [X] [E] s'est acquitté de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 308 567 € ; qu'après avoir relevé que ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, de sorte que le caractère confiscatoire de cet impôt devait être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par le contribuable au titre de l'année 2011, l'arrêt, qui a refusé de comparer le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 457 145 €, par rapport à son revenu fiscal de référence d'un montant de 128 754 €, a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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