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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 05-87.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.113

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nacereddine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, pour dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statue contradictoirement à l'égard du prévenu ; "aux motifs que le prévenu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, ne comparaît pas et laisse la cour ignorer les motifs de son appel et les griefs qu'il aurait à faire valoir contre la décision entreprise ; "alors qu'il est justifié par une lettre, en date du 26 septembre 2005, soit après les débats mais avant le prononcé de la décision, que l'avocat du prévenu a sollicité, en raison d'un accident de la circulation routière ayant empêché la comparution du prévenu à l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 410 du code de procédure pénale" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne se soit pas prononcée sur l'excuse qui aurait été présentée par son avocat en cours de délibéré dès lors qu'aucune trace de la réception d'un tel courrier par la juridiction ne figure dans le dossier de procédure transmise à la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 322-1, 322-3, 3 , du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement, pour dégradation grave du bien d'un chargé de mission de service public ; "aux motifs que le tribunal a exactement qualifié et analysé les faits poursuivis et justifié la culpabilité quant à la dégradation grave du bien d'un chargé de mission de service public ; "aux motifs adoptés qu'en défonçant la porte de la chambre avec un vérin lequel en prenant appui sur un mur a endommagé celui-ci, le prévenu a incontestablement commis des dégradations d'un bien appartenant au Foyer Aftam, et il convient de l'en déclarer coupable ; "alors que l'article 322-3, 3 , du code pénal punit la dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait caractérisant la mission de service public confiée à la partie civile et l'intention du prévenu d'influencer, par son acte, le comportement de cette dernière dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 322-3, 3 , du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine qu'après avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Nacereddine X... coupable de dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public au visa de l'article 322-3, 3 , du code pénal, les juges retiennent, par motifs adoptés, que le prévenu, en défonçant la porte de sa chambre avec un vérin, a endommagé le mur et ainsi commis des dégradations d'un bien appartenant au foyer Aftam ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans préciser les circonstances de fait caractérisant la mission de service public de l'organisme victime des dommages et sans rechercher si le prévenu avait, par son acte, l'intention d'influencer le comportement des agents de cet organisme dans l'exercice de leur mission de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz