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Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/07348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/07348

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section A ARRÊT DU 13 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 13 octobre 2006 - No rôle : 2004/881 No R.G. : 06/07348 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société DBTS SARL Les Curtils 01340 MONTREVEL EN BRESSE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL MONOD TALLENT, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES 104, route de Vienne 69008 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Rolland VERNIAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Octobre 2007 Audience publique du 14 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 14 Novembre 2007 tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES La société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES a introduit une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de voir condamner la société DBTS à lui payer la somme de 47 231,59 euros en règlement de factures de prêt de main d'oeuvre de neuf personnes en juin, juillet et août 2003. Le Président y a fait droit par ordonnance du 8 janvier 2004 en enjoignant à la société DBTS d'avoir à payer à la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES la somme de 47 231,59 euros en principal et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile plus les accessoires. Par courrier du 27 janvier 2004, la société DBTS a formé opposition à cette ordonnance aux motifs que les contrats de mise à disposition n'ont pas été régularisés et que de surcroît les relevés d'heures des prétendus salariés ne comportaient, dans certains cas, ni tampon ni identification de la société DBTS. L'affaire a été mise au rôle du tribunal le 3 février 2004. Par jugement du 13 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a condamné la société DBTS à payer à la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES la somme de 47 231,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2003, celle de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration du 22 novembre 2006, la société DBTS a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 21 février 2007, la société DBTS demande de constater l'absence de production de justificatifs probatoires et, par conséquent, de rejeter les demandes de la société HERCO comme non fondées et injustifiées. Elle sollicite, en outre à titre reconventionnel, la condamnation de la société HERCO d'avoir à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle sollicite la réformation du jugement déféré. La société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES dans ses conclusions du 2 mai 2007 fait valoir en réponse, que la société DBTS n'a jamais retourné les contrats de prestations de services. Elle verse aux débats les relevés d'heures en mentionnant ceux pour lesquels le relevé comprend le tampon avec signature. Elle joint les relevés d'heures que la société DBTS a réglés, bien qu'ils ne comportent aucun tampon, mais simplement la signature d'un responsable. Elle conclut donc au rejet des prétentions de la société DBTS comme étant infondées, et sollicite sa condamnation, à lui régler la somme de 47 231,59 euros en principal, outre intérêts de droit à compter du 29 décembre 2003 et la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré y compris sur les dommages et intérêts alloués. MOTIFS ET DÉCISION I Sur la demande en paiement par la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES à la société DBTS des factures de mise à disposition de personnel. Attendu que la société DBTS oppose à la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES qui lui réclame le paiement de ses factures pour mise à sa disposition de personnel, la nullité du contrat de mise à disposition pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L123-4 du Code du travail qui exigent l'établissement d'un contrat écrit - que la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES se dit dans l'impossibilité de produire les contrats de mise à disposition -qu'elle ne peut se dispenser de l'obligation légale, sauf à démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que l'absence de contrats écrits est imputable à la seule société DBTS, utilisatrice ; Attendu qu'un contrat nul ne peut produire aucun effet -que s'il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant : qu'en raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçues étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition ; Attendu que la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES produit aux débats les factures mentionnant pour chacune d'elles et pour chaque salarié la période de mise à disposition, le nombre d'heures travaillées au tarif normal et au tarif des heures supplémentaires -que la société DBTS ne peut contester les relevés d'heures sur lesquelles figure son tampon au motif qu'ils comporteraient des signatures dissemblables, alors que les conditions dans lesquelles s'exécutent la plupart du temps les travaux sur les chantiers ne permettent pas au responsable de l'entreprise d'être présent en personne sur les chantiers et qu'il est d'usage que ces relevés soient signés par les conducteurs de chantier, qui agissent ainsi sous la responsabilité de leur employeur; Attendu que la société DBTS ne peut pour autant se prévaloir de l'irrégularité des contrats conclus avec la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES pour s'exonérer de son obligation de s'acquitter envers elle du prix correspondant au coût du personnel mis à sa disposition ; Attendu que la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES est ainsi bien fondé dans sa demande en paiement à cette fin -que la société DBTS doit être en conséquence condamnée à payer à la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES la somme de 47.231,59 euros, montant de ses factures, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 décembre 2003 ; Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ; II Sur la capitalisation des intérêts. Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la demande du 2 mai 2007, sur le montant de la condamnation ; III Sur la demande de la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES en dommages et intérêts. Attendu que la société DBTS ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui ne serait pas compensé par les intérêts de retard qui lui sont alloués -que sa demande en dommages et intérêts n'est donc pas fondée -qu'elle doit ainsi en être déboutée ; Attendu que le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande, doit être réformé ; IV Sur la demande de la société DBTS en dommages et intérêts. Attendu que la société DBTS ne démontre pas en quoi la procédure engagée par la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES a été abusive à son égard -que sa demande en dommages et intérêts est donc dépourvue de fondement -qu'elle doit ainsi en être déboutée, confirmant de ce chef le jugement déféré ; V Sur les autres demandes. Attendu qu'il serait inéquitable que la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que la société DBTS, qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur la demande de la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES en dommages et intérêts ; Le réforme de ce seul chef ; Et statuant à nouveau sur ce point : Déclare la société DBTS mal fondée dans sa demande en dommages et intérêts et l'en déboute ; Y ajoutant : Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation depuis le 2 mai 2007 ; Condamne la société DBTS à payer à la société HERCO CONTACT SUD RHONE ALPES la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP LAFFLY ET WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Patricia LE FLOCHBernard CHAUVET

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