jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° V 15-19.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du Trésor de [Localité 1], domicilié [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le comptable public de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent
être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le
fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 2015), que Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui l'a, d'une part, déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la vente forcée de son bien immobilier ordonnée par un précédent jugement, ainsi que de celle tendant à être autorisée à procéder à sa vente amiable, et a, d'autre part, ordonné le report de la vente ;
Qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [K] tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable de son bien et en confirmant, pour le surplus, le jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi,
le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard