Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.269
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 70, Galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble,
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Belgacem Y..., domicilié ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Mohamed Y... déclare avoir été embauché par M. Belgacem Y..., le 26 août 1991, en qualité de maçon ; que, l'employeur ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce notamment qu'il existe un doute concernant le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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