Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-12.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.196
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ghislaine X..., demeurant ...,
2 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Joseph X..., demeurant Résidence U Palazzo, bâtiment C, route de Saint-André, 20620 Biguglia,
2 / de l'Entreprise Lucciani, dont le siège est ...,
3 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Entreprise Lucciani et l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie AXA Assurances et l'Entreprise Lucciani ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est blessé en montant ou en prenant appui sur la dalle du barbecue de Mme Ghislaine X..., pour replacer la hotte de l'installation, cette dalle ayant cédé sous son poids ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice Mme X... et son assureur, la MATMUT, lesquels ont appelé en garantie la société Lucciani, vendeur du barbecue, et son assureur, l'UAP, devenue AXA Assurances ;
Attendu que l'arrêt retient la responsabilité de Mme Ghislaine X... en énonçant que celle-ci et son assureur ne contestaient pas que la première était tenue d'une présomption de responsabilité comme gardien de la chose au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions Mme Ghislaine X... et la MATMUT contestaient cette qualité de gardien, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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