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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2001 par la société Foncière de l'habitat en qualité de prospecteur ; qu'il a été licencié pour fautes lourdes le 1er août 2011 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 16 644, 62 euros (outre les congés payés) au titre des commissions alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à commission n'était pas subordonné à l'absence de contentieux et M. X... ne pouvait donc pas être privé de son droit à commission pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... portant sur la somme de 16 644, 62 euros aux motifs que les opérations n'avaient pas été menées à terme par ses soins et avaient, pour certaines, donné lieu à des contentieux ; qu'en se fondant sur l'existence de contentieux pour exclure le droit à commission du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement qu'en admettant même que le critère tiré de l'existence d'un contentieux ait pu avoir une influence sur le droit à commissions de M. X..., seules les commissions correspondant aux opérations concernées auraient pu être affectées ; que la cour d'appel, statuant sur la demande concernant plusieurs opérations, a rejeté l'intégralité de la demande aux motifs que certaines opérations avaient donné lieu à des contentieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ par ailleurs que les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel a affirmé que les opérations n'avaient pas été menées à terme par les soins de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... avait soutenu et démontré que toutes les opérations avaient été menées à bien en produisant pour l'ensemble des dossiers les documents probants justifiant opération par opération ou dossier par dossier son droit à commission, qu'il a notamment fait valoir que M. Y... avait lui-même sollicité les mêmes commissions, que M. L... avait opposé les mêmes arguments et que la cour d'appel de Douai avait rejeté ces arguments et fait droit à la demande de M. Y... par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au 15 juin 2011 et que rien ne justifiait que tout ou partie des 16 644, 62 euros aient été réalisés et signés par acte authentiques du 15 juin 2011 à ce jour ; qu'en se statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant ni examiner les pièces qu'il produisait pour justifier de la réalisation des opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, après avoir analysé les pièces versées aux débats, souverainement apprécié le montant des commissions dues au salarié ; que le moyen qui critique un motif surabondant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'à partir du début 2011, le salarié avait eu une activité des plus réduites au profit de son employeur, sans aucun souci de rentabilité des opérations en cours et qu'il ne poursuivait que dans le but d'être commissionné et sans lancer de nouveaux programmes ;
Qu'en statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant à juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à fixer le montant de sa créance en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. L..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et rejeté ses tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Nous avons découvert que, parallèlement à votre contrat de travail et en complicité avec votre ancien collègue Monsieur Grégory Y..., vous exploitiez depuis octobre 2010, une société de promotion Sayust Immobilier, au mépris du plus élémentaire devoir de loyauté. L'existence de cette activité rend plus lisibles les raisons de vos multiples absences injustifiées du bureau où, depuis plusieurs mois, votre présence est purement symbolique, puisque vous ne passez plus au bureau que brièvement dans la journée, à des horaires imprévisibles, allant même parfois jusqu'à ne pas venir de toute une journée. Il est clair à présent que, depuis plusieurs mois, et même depuis plus d'une année, votre travail de promotion et de prospection est exercé non pas au bénéfice de notre société mais au bénéfice de votre propre activité, mais en utilisant nos moyens, nos méthodes, nos réseaux etc... Votre association avec Monsieur Grégory Y... au sein de la société Sayust Immobilier apporte également un éclairage nouveau sur le licenciement de Monsieur Y... auquel vous avez procédé : ce qui était apparu initialement comme une maladresse de votre part ayant généré un contentieux prud'homal en cours, se révèle être en réalité une collusion frauduleuse pour saboter délibérément la procédure de licenciement au bénéfice de votre complice afin de donner à celui ci les droits les plus étendus possibles tant à notre encontre qu'au détriment de Pôle emploi. Cette volonté de favoriser votre associé et de permettre un bon démarrage de votre société se révèle aussi dans la manière dont vous avez préparé avec lui des opérations déficitaires dont la seule finalité était de tenter d'ouvrir, pour vous même et Monsieur Y..., des droits à commission sans aucun souci des marges de l'entreprise. Vous avez ainsi laissé croître la dette de notre société, notamment auprès de la Financière Z..., dans des proportions alarmantes. Vous n'avez plus monté aucun programme et avez peiné pour vendre des terrains des programmes en cours, notamment à Bousbecques, Audinghen et Bruille-Saint-Amand. Vous avez en outre commis un certain nombre d'erreurs magistrales, qui pourraient ou auraient pu être lourdes de conséquences suivent quatre exemples. Ces erreurs grossières, qui n'avaient trouvé aucune explication à ce jour, trouvent aujourd'hui un début d'explication dans le développement de votre activité parallèle : il apparaît que vous avez exercé vos fonctions en poursuivant un intérêt personnel, contraire à l'intérêt de l'entreprise, sans aucun souci des conséquences évidemment prévisibles que vous vous apprêtiez à quitter. Vous vous êtes évertué, ces derniers mois, à tenter de donner l'apparence d'une activité poursuivie dans le seul but de percevoir, le plus longtemps possible, votre salaire alors que vous ne travailliez déjà presque plus pour notre société. Votre absentéisme et votre totale improductivité lors de vos moments de présence révèlent d'ailleurs une volonté évidente de provoquer votre licenciement pour bénéficier (...) d'allocations de chômage pendant le lancement de votre société. Ces agissements intentionnels constituent des fautes lourdes... " ; il convient de rappeler qu'en qualité de gérant de la Foncière de l'Habitat, M. X... avait notifié à M. Y..., le 1er décembre 2010, son licenciement économique en des termes fort elliptiques ; M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de demandes en paiement de commissions et d'une indemnité de licenciement auxquelles la Foncière de l'Habitat s'est opposée pour les mêmes motifs que ceux qu'elle invoque à rencontre de M. X... et en raison du caractère frauduleux du licenciement ; il y a néanmoins été fait droit par un jugement du 21 mai 2012 ; confirmé le 20 décembre 2013 par cette cour ; les deux hommes avaient créé, en octobre 2010, une société Sayust Immobilier dont l'activité était concurrente de celle de Foncière de l'Habitat et exercée dans le même secteur géographique ; M. X... a démissionné, le 3 janvier 2011, de ses fonctions de gérant de cette dernière auxquelles il a été remplacé par Pascale Z... puis par Alfonso Z... ; M. X... ne nie aucunement avoir créé, avec M. Y..., la société Sayust Immobilier mais affirme avoir agi non seulement au su mais sur la suggestion de M. Alfonso Z..., principal associé et dirigeant de fait de la Foncière de l'Habitat qui avait décidé de se désengager de la promotion immobilière pour se consacrer à la seule construction de maisons individuelles ; il fait valoir que l'acte de constitution de cette société ait été confié au notaire habituel des consorts Z... et qu'elle faisait paraître des publicités dans les mêmes supports, écrits et radiophoniques, que les autres sociétés du groupe ; que la secrétaire, Mme A..., a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, M Y... et lui même étant licenciés pour des motifs divers ; il conteste en revanche les autres faits qui lui sont reprochés dont plusieurs seraient prescrits ; il fait en outre valoir, s'agissant du licenciement de M. Y..., qu'il a agi en qualité de gérant et non en exécution de son contrat de travail, et que ce licenciement a été validé par la gérante qui a pris sa suite ; il verse aux débats :- des attestations ou des extraits d'actes authentiques reçus par l'office notarial relatifs aux opérations qui ont été examinées plus haut et une facture d'honoraires de l'office notarial relative à la constitution de la société Sayust Immobilier le 4 octobre 2010 ;- un exemplaire de la revue Visite immo-com d'avril 2011 dans laquelle étaient parues à la fois des annonces de Sayust immobilier et d'autres émanant de sociétés du groupe Z... ;- un courrier de Joël B... daté du 31 août 2011, attestant de la réalité des " discussions et tractations " qui ont eu lieu, à partir du mois de septembre 2010, entre Alfonso Z... qui entendait " désengager le groupe de l'activité Promotion " et Jean-François X..., à un moment où Sayust Immobilier avait déjà engagé un programme de promotion immobilière à La Madeleine (Nord)- un procès verbal de maître Gac, huissier de justice associé à Quesnoy sur Deule (Nord), en date du 20 février 2012, constatant des textes échangés les 26, 27 et 28 janvier 2011 entre MM Z... et Y..., dont la tonalité est tout à fait cordiale ; il est constant que la Sarl Sayust Immobilier a été immatriculée le 17 novembre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing ; qu'elle avait trois gérants, dont MM X... et Y... ; que l'adresse de son siège social était celle du domicile personnel de ce dernier ; que son objet social était la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; il résulte de ces éléments que l'actionnaire majoritaire de la Foncière de l'Habitat, qui reconnaît en avoir été informé en février 2011 tout en affirmant ne pas s'être intéressé à son activité exacte, avait au moins connaissance de la création de Sayust immobilier ; que l'appelante s'étant désengagée de l'activité de promotion immobilière, le grief de constitution d'une société concurrente ne peut être accueilli ; s'agissant du licenciement économique de M. Y..., que Maître L... reproche à l'intimé d'avoir " saboté " en ne convoquant pas l'intéressé à un entretien préalable en ne lui faisant aucune offre de reclassement, en motivant sa décision de façon lapidaire (" Les éléments fournis par notre expert comptable, en date du 26 novembre 2010, confirme une perte de 286 165 ¿ qui, faisant suite à une perte antérieure ; c'est pourquoi et conformément à notre entretien, nous procédons à votre licenciement économique ") et en lui indiquant qu'il pouvait la contester devant la juridiction prud'homale, M. X... soulève la prescription de l'article L1332-4 du code du travail, l'appelant soutenant que le caractère frauduleux de ce licenciement ne s'est révélé que par la suite ; il appartient toutefois à l'employeur de prouver qu'il a eu connaissance des faits qu'il considère comme fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, soit en l'espèce avant le 18 mai 2011, ce que maître L... ne fait pas ; la prescription est donc acquise ;
Et AUX MOTIFS QU'il résulte en revanche des pièces produites qu'à partir du début 2011, M. X... n'a eu qu'une activité des plus réduites au profit de la Foncière de l'Habitat, sans aucun souci de la rentabilité des opérations en cours qu'il ne poursuivait que dans le but d'être commissionné et sans lancer de nouveaux programmes ; la conjonction de ces éléments constitue une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture et imposant de débouter le salarié non seulement de sa demande de dommages et intérêts mais de celle en paiement d'un supplément d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié pour faute grave, la cour d'appel a énoncé « qu'il résulte des pièces produites qu'à partir du début 2011, M. X... n'a eu qu'une activité des plus réduites au profit de la Foncière de l'Habitat, sans aucun souci de la rentabilité des opérations en cours qu'il ne poursuivait que dans le but d'être commissionné et sans lancer de nouveaux programmes » ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE Monsieur X... a contesté de façon argumentée les griefs formulés contre lui en produisant des pièces justifiant de ses allégations ; que la cour d'appel a affirmé « qu'il résulte des pièces produites qu'à partir du début 2011, M. X... n'a eu qu'une activité des plus réduites au profit de la Foncière de l'Habitat, sans aucun souci de la rentabilité des opérations en cours qu'il ne poursuivait que dans le but d'être commissionné et sans lancer de nouveaux programmes » ; qu'en procédant par affirmations sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, en produisant les pièces en justifiant, d'une part que, jusqu'à la fin de son contrat, il avait travaillé de façon consciencieuse en assurant le suivi des opérations immobilières, qu'il avait continué à effectuer les opérations en cours et à prospecter, qu'il était présent sur les chantiers et lors de la réception de ceux-ci, que l'absence de lancement de nouveaux programmes ne permettait pas de caractériser une absence de travail, et d'autre part qu'il n'avait aucun moyen d'agir quant à la rentabilité des opérations et le lancement de nouveaux programmes, ces décisions relevant exclusivement du pouvoir des associés du groupe Z... et ne relevant pas de ses fonctions de prospecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour dire le licenciement pour faute grave prononcé en août 2011 justifié, sur la considération qu'à partir du début 2011, Monsieur X... n'aurait eu qu'une activité des plus réduites au profit de Foncière de l'Habitat, sans souci de rentabilité des opérations en cours, ce dont il résultait qu'il avait pu pendant toute cette durée, exercer ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ainsi violés.
QU'en tout cas ne rend pas impossible la poursuite du contrat serait-ce pendant la durée du préavis une activité réduite du salarié ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a encore violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ainsi violés.
QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non d'avertissements antérieurs ; que la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte du fait que le salarié avait plus de 10 ans d'ancienneté et n'avait jamais reçu la moindre observation ou le moindre avertissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 16. 644, 62 euros (outre les congés payés) au titre des commissions ;
AUX MOTIFS QUE Jean-François X... réclame à ce titre 43 474, 56 ¿ (26 829, 95 + 16 644, 61) correspondant à onze ventes qu'il dit avoir menées à bien à Tourcoing, Bousbecque, Halluin, Sin Le Noble et Annezin, et à trois autres " Non signées " ; il produit :- un tableau mentionnant, pour les premières, la date de signature de l'acte (compromis de vente, vente en l'état futur d'achèvement ou de réservation) et, pour les secondes, le nombre de parcelles concernées ;- les attestations notariales correspondantes ; le détail de sa réclamation est le suivant : Ventes signées : A Tourcoing-Saint Jean (le nom est celui du cocontractant) : D... (signé le 10/ 10/ 2008) 718, 39 € ; Financière Z... (signé le 28/ 04/ 2011) 1103, 68 € ; A Bousbecque : F... (signé le 12/ 09/ 2008) 1 392 € ; G... : (signé le 10/ 02/ 2009) 708 € ; H... : (signé le 04/ 12/ 2009) 1 134 € ; Hazebroucq (signé le 03/ 06/ 2010) : 540 € ; J... (signé le 23/ 07/ 2010) 1152 € ; A Halluin (La Boiserie) : K... (signé le 21/ 04/ 2008) 1381, 15 € ; E... : 1353, 52 € ; A Sin le Noble (La houlette)- SRCJ (société régionale des cités jardins) (opération portant sur 19 logements individuels vendus en l'état futur d'achèvement) : 16 122, 20 € ; A Annezin : Z... Flandres 225 € ; sous total = 26. 829, 94 € ; Ventes non signées : A Carvin (La Courrières) :-15 parcelles vendues à des particuliers (lots 101 à 115) : 5042, 89 € ; 11 parcelles à la SRCJ : 1980 € ; 11 maisons vendues en l'état futur d'achèvement à la SRCJ : 9 621, 73 € ; sous-total = 16 644, 62 € ; M. X... prétend avoir droit à une commission égale à 0, 6 % du prix de vente sur les opérations du premier groupe-pour lesquelles le conseil de prud'hommes a fait droit à ses prétentions -et à une autre dont il s'abstient d'indiquer le mode de calcul sur celles du second groupe ; les parties s'accordent sur le fait que les commissions devaient être de 1, 2 % et partagées à parts égales entre MM Y... et X... ; Maître L... es qualités fait toutefois plaider qu'elles n'étaient dues que sur les opérations menées à terme par le commercial qui y prétend, à l'exclusion des ventes réalisées à perte ; il en déduit que M. X... ne pouvait être commissionné qu'à hauteur de 0, 5 % sur la vente aux époux D... par la SCCV Saint Jean et sur les opérations à Bousbecque et ne pouvait prétendre à rien pour la vente du 28 avril 2011 à la Financière Z... ainsi que sur la vente aux époux E... d'une maison à La Boiserie ; il estime qu'il a va de même pour les opérations avec la SRCJ, qui ont été un échec total du fait de l'absence d'implication de l'intimé, que ce soit à La Houlette dont il affirme que les lots ont du être vendus en bloc et à perte ou à La Courrières dont une partie des lots en est resté au stade de la réservation alors que l'autre a été commercialisée grâce aux efforts de l'agence immobilière Optimhome à laquelle un mandat exclusif a été donné pour ce faire le 22 juillet 2010 ; il invoque la règle selon laquelle les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; le salarié invoque, en réplique, la force obligatoire des contrats ; il soutient que les tableaux de commissions ont toujours existé dans l'entreprise, sur la base desquels Pascale Z... établissait les bulletins de paye ; qu'il n'existait aucune " obligation de marge " et que toutes les décisions d'achat ou de vente ont été validées par les associés réunis en assemblée générale, de même que le montant des commissions ; si aucun procès-verbal n'est produit dans lequel une assemblée générale aurait statué en ce sens, il n'a jamais été répondu aux nombreux courriers électroniques par lesquels le salarié réclamait, courant mai, le paiement de ses commissions échues ; les premiers juges ont justement relevé, par ailleurs, que la convention de rupture conventionnelle mentionnait les ventes réalisées ; selon son article 2, la Sari Foncière de l'Habitat reconnaissait devoir à M. X... une somme totale brute de 43 474, 56 ¿ au titre des commissions réalisées par la société elle-même et ses filiales, cette somme correspondant :- pour 26 829, 94 € à des ventes déjà signées sur lesquelles les commissions auraient dû être versées au cours des mois précédents ;- pour 16 644, 62 € à des ventes non encore signées à ce jour pour lesquelles, par exception à la règle habituelle, cette somme serait versée par anticipation ; il résulte des attestations de la SCP V..., notaires associés à Seclin ayant reçu les actes que les opérations ont été menées à bien, y compris la vente en état futur d'achèvement de 19 maisons d'habitations à la SRCJ à Sin-Le-Noble, de sorte que les commissions correspondantes sont dues ; au vu de ces éléments, et en l'absence de tout élément étayant l'affirmation selon laquelle ce salarié ne devait être commissionné que sur les opérations bénéficiaires comme de toute condition à l'accomplissement de laquelle serait subordonnée l'exigibilité des commissions assises sur le prix des terrains, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Foncière de l'Habitat au paiement d'une somme de 26 829, 94 ¿, les autres opérations pour lesquelles M. X... entend être commissionné n'ayant pas été menées à terme par ses soins et ayant, pour certaines, donné lieu à des contentieux ;
ALORS QUE le droit à commission n'était pas subordonné à l'absence de contentieux et Monsieur X... ne pouvait donc pas être privé de son droit à commission pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... portant sur la somme de 16. 644, 62 euros aux motifs que les opérations n'avaient pas été menées à terme par ses soins et avaient, pour certaines, donné lieu à des contentieux ; qu'en se fondant sur l'existence de contentieux pour exclure le droit à commission du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS subsidiairement QU'en admettant même que le critère tiré de l'existence d'un contentieux ait pu avoir une influence sur le droit à commissions de Monsieur X..., seules les commissions correspondant aux opérations concernées auraient pu être affectées ; que la cour d'appel, statuant sur la demande concernant plusieurs opérations, a rejeté l'intégralité de la demande aux motifs que certaines opérations avaient donné lieu à des contentieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS par ailleurs QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel a affirmé que les opérations n'avaient pas été menées à terme par les soins de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu et démontré que toutes les opérations avaient été menées à bien en produisant pour l'ensemble des dossiers les documents probants justifiant opération par opération ou dossier par dossier son droit à commission, qu'il a notamment fait valoir que Monsieur Y... avait lui-même sollicité les mêmes commissions, que Me L... avait opposé les mêmes arguments et que la cour d'appel de Douai avait rejeté ces arguments et fait droit à la demande de Monsieur Y... par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à Monsieur X... la somme totale de 43. 474, 56 euros (26. 829, 94 + 16. 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le projet de rupture conventionnelle reprenait une somme de 26 829, 95 ¿ uros sur les ventes réalisées à la date du 15 juin 2011 et d'un montant de 16 644. 62 euros pour les ventes non signées à ce jour ; rien ne justifie que tout ou partie des 16 644, 62 euros aient été réalisés et signés par acte authentiques du 15 juin 2011 à ce jour ; le conseil fait droit à la demande de commission pour la somme de 26 829, 95 euros ;
ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au 15 juin 2011 et que rien ne justifiait que tout ou partie des 16 644, 62 euros aient été réalisés et signés par acte authentiques du 15 juin 2011 à ce jour ; qu'en se statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposant ni examiner les pièces qu'il produisait pour justifier de la réalisation des opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.