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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2004), que, par acte du 10 octobre 1979, la société civile immobilière (SCI) Agua Dulce et M. X..., propriétaires de terrains contigus, se sont concédé mutuellement le droit de passer sur leurs fonds respectifs, la SCI conférant en outre à M. X..., ses ayants droits ou ayants cause à titre perpétuel, l'usage des bâtiments sanitaires et de la piscine qui devaient être édifiés sur son terrain, à charge pour lui de supporter une partie des frais d'entretien et d'utilisation ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Agua Dulce 1 (syndicat), venant aux droits de la SCI Agua Dulce, a assigné en paiement de frais l'association syndicale libre des propriétaires du Camp de Loisirs Agua Dulce 2 (association), venant aux droits de M. X... ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par le syndicat à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé; que la qualité est une condition d'existence de l'action, exigée tant en demande qu'en défense et qu'est donc irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice qu'autant que les intérêts qu'elle tend à protéger, tant en demande qu'en défense, sont afférents à son objet social ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les droits faisant l'objet du litige ne s'exercent pas dans le périmètre du Camp de loisirs Agua Dulce 2, ce dont il résulte que leur gestion n'est pas incluse dans l'objet social de l'association syndicale libre ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Agua Dulce 1 à l'encontre de l'association syndicale libre Agua Dulce 2, relativement à l'exercice de droits ne relevant pas de son objet social et alors qu'aucun texte de portée générale ne conférait à ladite association syndicale libre le droit d'agir au nom de l'intérêt collectif, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de conformité à l'objet social des intérêts défendus par l'association et violé par refus d'application les articles 31 et 32 du Code civil ;
2 / que l'arrêt attaqué relève que l'objet de l'association inclut l'exercice des droits qui, même s'ils portent sur des biens situés à l'extérieur du camp, donnent directement accès à tous les propriétaires du camp à des éléments d'équipement qui sont leur patrimoine commun ;
qu'en se prononçant ainsi, alors que l'article 3, alinéa 1er des statuts de l'association énonce clairement que celle-ci a pour objet la gestion, l'entretien des biens communs à tous les propriétaires dudit camp constituant des éléments d'équipement du camp et compris dans son périmètre, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des statuts de l'association et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / l'arrêt attaqué relève, par motif adopté des premiers juges, que si les droits faisant l'objet du litige ne s'exercent pas dans le périmètre du camp, ils constituent des biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires regroupés dans l'association ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ressort clairement de l'article 3 alinéa 6 des statuts de l'association que "lesdits biens communs" nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires auxquels il se réfère sont ceux visés à l'alinéa premier, soit les biens compris dans le périmètre du camp, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé le sens et la portée des statuts de l'association en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
que le propriétaire du fonds bénéficie certes de l'avantage que lui procure la servitude mais que cet avantage lui profite en sa seule qualité de propriétaire actuel et non à titre personnel ; que, constituant un droit réel immobilier, la servitude, comme tout droit réel, suit le fonds entre les mains des propriétaires successifs ; qu'il était constant que l'association syndicale libre Agua Dulce 2 n'était pas propriétaire de l'immeuble bénéficiant des servitudes en cause ; qu'en déclarant néanmoins recevable à son encontre l'action du syndicat des copropriétaires Agua Dulce 1, alors que celle-ci aurait dû être engagée contre les propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu le caractère de droit réel de la servitude et violé l'article 637 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'association avait pour objet l'appropriation et la gestion des biens communs à tous les propriétaires constituant les éléments d'équipement compris dans le périmètre du camp et, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des statuts rendait nécessaire, que cet objet incluait l'exercice des droits qui, même s'ils portaient sur des biens situés à l'extérieur du camp, donnaient directement accès à tous les propriétaires à des éléments d'équipement qui étaient leur patrimoine commun, la cour d'appel a pu en déduire que l'action du syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre des propriétaires du Camp de Loisirs Agua Dulce 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du Camp de Loisirs Agua Dulce 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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