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Cour de cassation, 02 février 2022. 11-28.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-28.488

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° T 11-28.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [V], 2°/ Mme [N] [I], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 11-28.488 contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à l'Etat, pris en la personne du préfet de la région des Pays de Loire, domicilié Centre des finances publiques, missions domaniales, domaine gestion, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 2021, la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [I] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de son époux décédé [L] [V], se désister du pourvoi formé par eux, contre l'ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal de grande instance Nantes, au profit du directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de l'Etat. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme [I] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de son époux décédé [L] [V], du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme [I] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'aux droits de son époux décédé [L] [V], aux dépens ; En application de 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] veuve [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz